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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA10927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA10927


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requ

ête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 20 avril 1998, par laquelle la ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis rendu le 20 juin 1997 par le conseil de discipline de recours de Haute-Normandie relatif à la sanction disciplinaire à appliquer à M. Y... , agent de la ville du Havre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit avis ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 85-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
-le rapport de Mme Chelle, président-assesseur ;
-les observations de Me X..., avocat, pour la ville du Havre ;
-et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 juillet 1984 modifiée : "Les fontionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat . L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ;
Considérant que la ville du Havre conteste l'avis du 20 juin 1997 par lequel le conseil de discipline de recours de Haute-Normandie a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. Y... celle d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant que M. Y... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 20 mai 1996 pour avoir déposé, le 14 août 1995, une plainte auprès des services de police pour le vol du véhicule de fonction dont il avait l'usage alors qu'il n'ignorait pas que ce véhicule avait été emprunté par son fils et endommagé à la suite d'un accident de circulation ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à l'ancienneté et à la manière de servir de cet agent, le conseil de discipline de recours, saisi des mêmes faits, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en proposant de substituer à la mesure de révocation infligée à M. Y... celle d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois ; que, par suite, la ville du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis précité en date du 20 juin 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la ville du Havre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville du Havre est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville du Havre, à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10927
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 26 juillet 1984 art. 91


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da10927 ?
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