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20/12/2000 | FRANCE | N°99DA10668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 99DA10668


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1999, par lequel le

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dema...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 octobre 1993 portant refus de révision de la pension de retraite de Mme Andrieu ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Andrieu devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps de contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons, et le grade de chef de section, doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ... Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991" ;

Considérant que le décret n 92-928 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 12, que les chefs de section de 5ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14ème échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5ème échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans, et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies à l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de Mme Andrieu, qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 533, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 8 septembre 1983, au 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait à cette date depuis un an, deux mois et quatorze jours, a été révisée, une première fois à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548, affecté au 5ème échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n 91-58 du 10 janvier 1991, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548, supérieur à l'indice 547 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans lequel l'intéressée a été reclassée ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Rouen qui a annulé la décision du 13 octobre 1993 refusant de faire droit à la demande de Mme Andrieu, qui tendait à ce que sa pension fût révisée en fonction de l'indice 579, affecté par l'arrêté précité du 11 septembre 1992 au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif de Rouen a jugé à bon droit que, pour le reclassement, par assimilation, de Mme Andrieu, dans le grade désormais unique de contrôleur, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise, à la date de sa radiation des cadres, dans le 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 15, précités, du décret du 31 décembre 1990, ayant procédé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contrôleurs de La Poste ;
Mais considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de 5ème échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5ème échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme Andrieu justifiait, dans la situation de chef de section de 5ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté d'un an, deux mois et quatorze jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur eût été détenu par elle, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre un an, deux mois et quatorze jours, soit deux mois et quatorze jours ; que, du fait que la durée de cette période était inférieure à six mois, la pension de Mme Andrieu ne pouvait être révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon du nouveau grade de contrôleur ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1999, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision sus-analysée du 13 octobre 1993 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Jeanine Andrieu devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Jeanine Andrieu et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 12, 13, 15
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990 art. 13, art. 15
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 1, art. 12, art. 13
Décret 92-978 du 10 septembre 1992
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10668
Numéro NOR : CETATEXT000007595880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;99da10668 ?
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