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21/12/2000 | FRANCE | N°00DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 00DA00142


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 12 janvier et 30 novembre 2000, présentés par l'association France nature environnement, dont le siège social est pavillon Chevreul, Muséum national d'histoire naturelle, ... (75231 Cedex 05), représentée par M. Busson régulièrement mandaté ; l'association France nature environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3924 en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé

cision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, saisi d'u...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 12 janvier et 30 novembre 2000, présentés par l'association France nature environnement, dont le siège social est pavillon Chevreul, Muséum national d'histoire naturelle, ... (75231 Cedex 05), représentée par M. Busson régulièrement mandaté ; l'association France nature environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3924 en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, saisi d'une demande de l'association, a refusé de fixer, par voie réglementaire, à une date antérieure au 31 janvier 1999, la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'association France nature environnement a demandé au préfet du Pas-de-Calais de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département du Pas-de-Calais ; que, par une décision implicite, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande au motif que la loi du 3 juillet 1998 lui avait retiré la compétence qu'il détenait antérieurement en la matière ; que, cependant, quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, cette décision qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'un acte administratif faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par conséquent, l'association France nature environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Lille comme irrecevable au motif que la décision du préfet du Pas-de-Calais litigieuse ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement n 98-3924 du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association France nature environnement devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association France nature environnement :
Considérant que l'association France nature environnement qui avait saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande tendant à ce qu'il fixe, à une date antérieure au 31 janvier 1999, la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans ce département, en vue d'assurer leur protection pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification, avait intérêt à attaquer le refus opposé par le préfet à cette demande ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, sa demande au tribunal administratif était recevable ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de fixer à une date antérieure au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans ce département était, quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, une décision qui apportait une réponse négative à la demande de l'association ; qu'elle avait, dès lors, le caractère d'un acte administratif faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, alinéa qui a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet du Nord refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à ce qu'il fixe, à une date antérieure au 31 janvier 1999, la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans sa demande du 25 juin 1998 adressée au préfet du Pas-de-Calais, l'association sollicitait que soit retenue, pour l'ensemble du département du Pas-de-Calais, une date unique de clôture de chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, fixée au plus tard au 31 janvier 1999, à la place des dates de clôture échelonnées entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février selon les espèces, en vertu des modalités retracées par le tableau annexé au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ; qu'à la date du présent arrêt, l'annulation du refus du préfet du Pas-de-Calais n'est plus susceptible d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association France nature environnement tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de fixer à une date antérieure au 31 janvier 1999 la date de clôture de chasse pour les espèces de gibier d'eau et aux oiseaux de passage, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'association France nature environnement présentées en première instance et en appel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) à payer à l'association France nature environnement, d'une part, la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance ainsi que, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle en appel, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 98-3924 en date du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais est admise.
Article 3 : La décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de fixer à une date antérieure au 31 janvier 1999 la date de clôture de chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département du Pas-de-Calais, est annulée.
Article 4 : L'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) versera à l'association France nature environnement la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de l'association France nature environnement est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Code rural L224-2, R224-3
Loi 98-549 du 03 juillet 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00142
Numéro NOR : CETATEXT000007594355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;00da00142 ?
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