La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°00DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 00DA00398


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2000, sous le numéro 00DA00398, présentée par M. Philippe Y..., domicilié ... (Somme) ;
M. Philippe Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Franck X... au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ;
2 ) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande en annulation de l'élection de M. X... j

usqu'à ce que la juridiction judiciaire ait statué sur son éligibilité...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2000, sous le numéro 00DA00398, présentée par M. Philippe Y..., domicilié ... (Somme) ;
M. Philippe Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Franck X... au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ;
2 ) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande en annulation de l'élection de M. X... jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait statué sur son éligibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M.Thorel présentée devant le tribunal administratif d'Amiens doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'élection de M. Franck X... au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens en qualité de représentant des locataires au motif que la liste sur laquelle l'intéressé avait été inscrit n'était pas recevable à présenter une liste de candidats comme ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation et notamment celle d'entre elles relative à l'indépendance de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale ; que les décisions qui sont relatives à la recevabilité des déclarations de listes de candidats constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'il appartient au juge administratif, en application des dispositions de l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, de statuer sur les réclamations contre les opérations électorales pour la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction ; que, dès lors, le tribunal administratif d'Amiens était compétent pour statuer sur la demande présentée par M. Y... sans qu'il soit besoin pour le tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur l'appel formé par l'intéressé sur le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 2 décembre 1999 rejetant sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la liste présentée par l'association "Remboursez"; que, par suite, M. Y..., qui ne développe aucun moyen critiquant les motifs de fond retenus par les premiers juges pour écarter sa demande, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. X... au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, à M. Franck X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00398
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE LOGEMENT A LOYER MODERE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L421-8, R421-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;00da00398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award