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21/12/2000 | FRANCE | N°00DA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 décembre 2000, 00DA00606


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 25 mai 2000 et 12 juillet 2000, présentés par M. Sébastien Verstraet, demeurant 117 East Barnard St., Apt. ..., (610) 429-0088 U.S.A. ; M. Verstraet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en applicatio

n de l'article L.32, alinéa 1er, du code du service national ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 25 mai 2000 et 12 juillet 2000, présentés par M. Sébastien Verstraet, demeurant 117 East Barnard St., Apt. ..., (610) 429-0088 U.S.A. ; M. Verstraet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32, alinéa 1er, du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, dans sa requête, M. Verstraet se borne à faire état de ce que, postérieurement à la décision attaquée de la commission régionale d'Amiens, son épouse a démissionné de son emploi et qu'elle se trouverait ainsi sans ressources lors de son incorporation ; qu'un tel moyen, exclusivement fondé sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, est inopérant, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, M. Verstraet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission régionale d'Amiens en date du 23 septembre 1999 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête présentée par M. Verstraet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Verstraet et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00606
Numéro NOR : CETATEXT000007594818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;00da00606 ?
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