Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 octobre 2000, présentée par Mme Olivia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune de Gravelines (Nord) a mis fin à ses fonctions d'agent administratif auxiliaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille, Mme X... a entendu contester la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune de Gravelines l'avait informée qu'il serait mis fin à ses fonctions le 31 janvier 1999 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable, faute de préciser la décision attaquée, la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ;
Considérant que Mme X... a été recrutée à compter du 23 mars 1998, pour une durée de six mois, comme agent administratif auxiliaire à temps incomplet, par un arrêté du maire de la commune de Gravelines en date du 27 mars 1998 ; que l'engagement de l'intéressée a ensuite été renouvelé chaque mois dans les mêmes formes jusqu'au 31 janvier 1999 ;
Considérant que les décisions successives par lesquelles le maire a engagé Mme X... comportaient un terme certain ; que, même si cet engagement a été renouvelé sans interruption, elle ne pouvait prétendre être liée à la commune par un contrat à durée indéterminée : que, par suite, le maire a pu légalement, par la décision contestée en date du 27 janvier 1999, l'informer que le maintien de ses fonctions ne se justifiait plus et qu'il y serait mis fin à la date prévue du 31 janvier 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée en date du 27 janvier 1999 ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 août 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gravelines et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.