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21/12/2000 | FRANCE | N°96DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 96DA01368


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Deramecourt demeurant à Bihen, Le Crotoy (80500) ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 26 avril et 6 a

oût 1996, par laquelle M. Deramecourt demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Deramecourt demeurant à Bihen, Le Crotoy (80500) ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 26 avril et 6 août 1996, par laquelle M. Deramecourt demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1814 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son intervention et a, à la demande de Mme Anna X... et de Mme Mireille Y..., annulé la décision du préfet de la Somme, en date du 19 juillet 1994, refusant d'autoriser la résiliation du bail de M. Deramecourt en vue du changement de destination agricole des parcelles cadastrées D n 314, 315 et 317, sises à St Quentin en Tourmont ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Anna X... et de Mme Mireille Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de M. Gaëtan Deramecourt,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 15 février 1996, a été notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche le 1er mars 1996 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche n'a été introduit devant la cour administrative d'appel que le 18 juillet 1999 ; qu'à cette date, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était expiré ; que, par suite, le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. Gaëtan Deramecourt devant la cour administrative d'appel :
Considérant que M. Théodule Deramecourt, père de M. Gaëtan Deramecourt, était locataire, sur le territoire de la commune de Saint Quentin en Tourmont, de la pâture, objet de la part des consorts X... d'une demande de résiliation du bail au préfet de la Somme en vue du changement de destination agricole de ce terrain, sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural ; que la demande formée par Mme Anna X... et Mme Mireille X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1994, par laquelle le préfet de la Somme leur a refusé l'autorisation sollicitée, était de nature à préjudicier aux droits que M. Théodule Deramecourt tenait de la location de cette pâture ; que, dès lors, justifiant devant le tribunal administratif d'Amiens d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention, pour former tierce opposition contre le jugement, rendu le 15 février 1996, prononçant l'annulation de la décision préfectorale précitée, M. Théodule Deramecourt aurait dû être appelé à l'instance ; que, par suite, ce dernier pouvait régulièrement intervenir en première instance, de sa propre initiative, même en l'absence de production du défendeur aux conclusions duquel il aurait pu s'associer ; que, par conséquent, M. Gaëtan Deramecourt, qui vient aux droits de son père décédé postérieurement au jugement, a qualité pour faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens faisant droit à la demande des consorts X... ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ( ...). En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ( ...) la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département, donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux" ;

Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1994, le préfet de la Somme a refusé à Mme Anna X... et Mme Mireille X..., épouse Y... l'autorisation de résilier le bail accordé à M. Deramecourt pour la pâture d'une contenance d'un ha 63 a 38 ca correspondant aux parcelles cadastrées D 314, 315 et 317 que les consorts X... envisageaient de vendre à un tiers ; que cette autorisation avait été sollicitée en vue du changement de la destination agricole des parcelles afin de permettre, suite à la vente, l'extension d'un camping voisin ; qu'elle a été refusée par le préfet de la Somme au double motif que les parcelles dont s'agit ne seraient pas nécessaires à l'extension du camping et que M. Deramecourt serait privé d'un accès à des parcelles d'environ 24 ha enclavées qu'il cultive ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en cas de résiliation du bail dont s'agit, M. Deramecourt perdrait le seul accès praticable existant aux terrains qu'il cultive derrière la pâture ; que, par suite, le préfet de la Somme ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Deramecourt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des consorts X..., annulé la décision, en date du 19 juillet 1994 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d'autoriser la résiliation du bail en vue du changement de destination agricole des parcelles susmentionnées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mmes X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que les requérantes ne peuvent utilement soutenir pour demander l'annulation de la décision préfectorale du 19 juillet 1994 que le locataire de la parcelle pourrait régler la question de la servitude avec le futur acquéreur de la pâture ; que, par suite, la demande des consorts X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer à M. Deramecourt la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : Le jugement n 94-1814, en date du 15 février 1996, du tribunal administratif d'Amiens est annulé ; la demande de Mme Anna X... et de Mme Mireille X..., épouse Y... est rejetée.
Article 3 : Mme Mireille X..., épouse Y... versera à M. Gaëtan Deramecourt 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme Mireille X..., épouse Y..., en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Deramecourt, à Mme Mireille X..., épouse Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01368
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Code rural L411-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;96da01368 ?
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