La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°97DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 21 décembre 2000, 97DA00070


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Pouget demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean- Michel P

ouget demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 décembre 1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Pouget demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean- Michel Pouget demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rectorale en date du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de première affectation ;
Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-805 du 11 septembre 1990 et l'arrêté ministériel du 19 août 1991 pris pour son application ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Michel Pouget demande l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens lui refusant le bénéfice de l'indemnité de première affectation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 : "A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire, une indemnité de première affectation non soumise à retenue pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale qui remplissent les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 du présent décret" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Bénéficient de l'indemnité de première affectation les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel qui, à l'occasion de leur titularisation reçoivent une affectation dans l'une des académies dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sous réserve de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation." ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant que le décret du 11 septembre 1990, qui, ainsi que l'expose le ministre défendeur, a pour finalité d'inciter les enseignants à solliciter leur première affectation dans une académie où les besoins sont importants pour certaines disciplines et à y rester affectés au moins trois ans, n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il répond à un motif d'intérêt général en rapport avec son objet ;
Considérant, enfin, que M. Jean-Michel Pouget ne peut utilement se prévaloir des articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Michel Pouget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Pouget est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean- Michel Pouget et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97DA00070
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS


Références :

Code du travail L133-5, L136-2
Décret 90-805 du 11 septembre 1990 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award