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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA00405


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, le 21 février 1997 par t

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, le 21 février 1997 par télécopie et le 26 février 1997 par courrier et, d'autre part, les 27 mars et 15 avril 1997, par lesquels le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1678 en date du 17 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 1996, refusant de fixer, par voie réglementaire, une date unique de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département de l'Oise ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du pa trimoine naturel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité des communautés européennes ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 susvisée : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : canard colvert : 31 janvier ; fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février. L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;
Considérant que le préfet de l'Oise, en s'abstenant de faire usage de la faculté qui lui était ouverte, par le troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, pour avancer à une date antérieure au 31 janvier la clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, a, par son arrêté du 28 juin 1996, implicitement mais nécessairement renvoyé aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2 précité et adopté, pour le département de l'Oise à l'occasion de la campagne 1996/1997, les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage fixées par le législateur au deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du code rural ; qu'ayant ainsi refusé de choisir une date antérieure au 31 janvier, le préfet de l'Oise a pris une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter de dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 15 juillet 1994 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de l'Oise refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier et du troisième alinéas de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 juin 1996 en tant qu'il a refusé de fixer, par voie réglementaire, une date unique de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage dans le département de l'Oise pour la campagne 1996/1997 ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une indemnité pour recours abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement) à payer à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement) versera à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et la fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00405
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Arrêté du 28 juin 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L224-2
Loi 94-591 du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da00405 ?
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