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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA00406


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, dont le siège social est ..., représentée par son président et par Me X..., avocat ;
Vu la requête sommaire

et les mémoires ampliatifs et complémentaires, enregistrés au greff...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, dont le siège social est ..., représentée par son président et par Me X..., avocat ;
Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs et complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, le 22 février 1997 par télécopie et le 17 juin 1997 par courrier et, d'autre part, les 17 juin et 15 septembre 1997, par lesquels la fédération départementale des chasseurs de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1678 en date du 17 décembre 1996 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 1996, refusant de fixer, par voie réglementaire, une date unique de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage dans le département de l'Oise ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du pat rimoine naturel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité des communautés européennes ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce que la Cour condamne la fédération départementale des chasseurs de l'Oise à lui verser une indemnité pour recours abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, qui doit être regardée comme la partie perdante, à payer à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs de l'Oise versera à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00406
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da00406 ?
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