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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA01089


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Mascitti Nino ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la Société anonyme

Mascitti Nino, dont le siège social est ..., représentée par son p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Mascitti Nino ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la Société anonyme Mascitti Nino, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société anonyme Mascitti Nino demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2687 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 27 février 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis à son encontre le 5 juin 1992 par le trésorier payeur général de l'Aisne pour obtenir paiement du titre de perception d'un montant de 51 885 francs, émis à son encontre par le trésorier-payeur général de l'Aisne et relatif à une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocation spéciales du fonds national de l'emploi ;
Vu la circulaire CDE n 57/87 du 25 septembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ... 2 des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code, ces conventions comportent : "2 des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" et qu'aux termes de l'article R. 322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2 ) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocation spéciales du fonds national de l'emploi : "En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale licenciement du fonds national de l'emploi : ..."b) Le co-contractant verse, tant pour son compte que pour celui du salarié, une contribution globale déterminée dans la convention égale au minimum à 3% du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie ..." ;
Considérant que la Société anonyme Mascitti Nino conteste le taux de 9 % de la contribution prévue par la convention qu'elle a conclue en 1991 avec l'Etat pour le versement d'une allocation spéciale du fonds national de l'emploi dans le cadre du départ d'un salarié cadre âgé de moins de cinquante-six ans ; qu'en l'absence de paiement spontané de cette contribution, un commandement de payer la somme d'un montant de 51 885 francs a été émis à son encontre le 5 juin 1992 par le trésorier-payeur général de l'Aisne ;

Considérant qu'il résulte des termes des textes précités que le taux de 3 % de la contribution que l'entreprise s'engage à verser au fonds national de l'emploi constitue un taux minimum ; que le taux de 9 % réclamé à la société requérante correspond au taux prévu pour le départ des salariés entre cinquante-cinq ans et cinquante-six ans et deux mois d'une entreprise de moins de 500 salariés, par la circulaire CDE n 57/87, en date du 25 septembre 1987, compétemment édictée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; que si la société anonyme Mascitti Nino fait valoir qu'en fixant à 9 % le taux de la contribution qui devait lui être réclamée, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne a omis de prendre en considération la situation réelle de l'entreprise et n'a, par conséquent, pas fait application des différents critères de modulation du taux prévus par ladite circulaire, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne a entaché la décision par laquelle il a fixé ledit taux d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la société anonyme Mascitti Nino fait valoir que le taux du versement qui lui a été réclamé n'a été porté à sa connaissance qu'après la signature de ladite convention, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Mascitti Nino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la Société anonyme Mascitti Nino est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme Mascitti Nino et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au trésorier-payeur général de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01089
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Arrêté du 15 septembre 1987 art. 8
Circulaire 57 du 25 septembre 1987
Code du travail L322-4, R322-1, R322-7
Décret du 15 avril 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da01089 ?
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