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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA01104;97DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 21 décembre 2000, 97DA01104 et 97DA01412


Vu les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours et la requête présentés respectivement par le ministre de l'environnement et le préfet de la région Nord /Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy le 21 mai 1997, par leque...

Vu les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours et la requête présentés respectivement par le ministre de l'environnement et le préfet de la région Nord /Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 mai 1997, par lequel le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les déférés du préfet de la région Nord /Pas-de-Calais, préfet du Nord dirigés contre le contrat conclu entre le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (Siden) et la société Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne-Ambacht (Iwva) ;
2°) d'annuler la délibération en date du 21 mars 1996 du bureau du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord décidant de conclure avec la société Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne-Ambacht un contrat de fourniture d'eau et le contrat dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'environnement et la requête du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord :
En ce qui concerne la délibération du 21 mars 1996 du Siden :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (... ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre en date du 4 juillet 1996, par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord appelait l'attention du président du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord sur les illégalités dont aurait été entachée, selon lui, la délibération du 21 mars 1996 du syndicat intercommunal, reçue dans ses services le 7 mai 1996, approuvant la conclusion d'un contrat de fourniture d'eau avec la société belge Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne- Ambacht, soit parvenue au siège du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ; que si le préfet fait valoir que cette lettre a été transmise par une télécopie effectuée le 5 juillet 1996 avant l'expiration du délai de deux mois dans lequel un recours gracieux pouvait être exercé, alors même que l'original ne serait parvenu que postérieurement à l'expiration de ce délai, il lui appartient de justifier que la copie de la lettre ainsi transmise est effectivement parvenue au siège du syndicat intercommunal dans ledit délai ; que, par ailleurs, il est constant que le préfet n'a pas, dans le délai de deux mois de la réception de la délibération dont il s'agit mais seulement le 22 octobre 1996, formé auprès du syndicat intercommunal de demande tendant à ce que la transmission de la délibération soit complétée par celle du contrat en cause ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, le préfet de la région Nord/Pas-de- Calais, préfet du Nord n'apporte pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de l'existence d'un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, le déféré dirigé contre ladite délibération transmise le 7 mai 1996, enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 1996 a été, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, formé hors délai ;
En ce qui concerne le contrat de fourniture d'eau conclu entre le Siden et la société Iwva :

Considérant que le déféré dont le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a saisi le tribunal administratif de Lille était dirigé contre le contrat conclu le 13 mai 1996 entre le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et la société Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne Ambacht portant sur la fourniture d'eau par le syndicat intercommunal à la société ; que le contrat attaqué n'avait pas pour objet l'organisation du service public ni ne faisait participer la société à un travail public ou à l'exécution d'un service public ; qu'il ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, eu égard à son objet, ce contrat n'a fait naître entre la société Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne Ambacht et le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord que des rapports de droit privé ; que, par suite, le litige soulevé par le déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le préfet de la région Nord/Pas-de- Calais, préfet du Nord ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 21 mars 1996 du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord approuvant la conclusion d'un contrat de fourniture d'eau avec la société belge Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne-Ambacht et d'autre part à l'annulation du contrat conclu le 13 mai 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la requête du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord sont rejetés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) est condamné à verser au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à la société Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne-Ambacht et au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01104;97DA01412
Numéro NOR : CETATEXT000007597485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da01104 ?
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