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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA01126


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat du parc technologique Alata, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice, dûment habilité, par la SCP Sirat-Gilli, avocat ;
Vu l

a requête, enregistrée le 26 mai 1997, au greffe de la cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat du parc technologique Alata, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice, dûment habilité, par la SCP Sirat-Gilli, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le syndicat du parc technologique Alata demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-1832 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Xavier Z..., M. Jérôme Y..., Mme X... Vanlerberghe et M. et Mme Jacques Y..., l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 novembre 1994 ayant déclaré d'utilité publique au profit du syndicat du parc technologique Alata les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du parc technologique Alata ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Xavier Z..., M. Jérome Y..., Mme X... Vanlerberghe et M. et Mme Jacques Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié notamment par le décret n 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur ,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme Z... et autres :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, telle que modifiée par la loi du 8 février 1995 applicable à l'espèce, la cour administrative d'appel a compétence de droit commun pour connaître en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs de son ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'exception d'incompétence de la Cour de céans soulevée par les intimés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Z... et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6 ) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, modifié par le décret du 25 février 1993 ; "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 19 dudit décret du 12 octobre 1977 et de l'article 13 du décret du 25 février 1993, le 5 dudit article 2 précité a été rendu applicable à compter du 1er mai 1993 aux procédures comportant une enquête publique dès lors que la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ;

Considérant que la décision prescrivant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté du parc technologique Alata est intervenue par arrêté du préfet de l'Oise en date du 8 décembre 1993 ; qu'il est constant que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête et à l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué en date du 7 novembre 1994 ne comportait pas "l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement" requise par le 5 de l'article 2 du décret précité ; qu'il est également constant que cette étude, réalisée en juillet 1992, n'a fait l'objet, préalablement à la mise à l'enquête susrappelée, d'aucun complément de nature à rendre la procédure en cause conforme aux prescriptions issues du décret précité du 25 février 1993 et qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, lui étaient applicables ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans le corps même de ladite étude d'impact, se trouveraient contenus des éléments qui auraient eu trait aux méthodes utilisées pour analyser les effets du projet sur l'environnement et qui auraient ainsi permis, le cas échéant, de tenir pour satisfaites les exigences posées au 5 de l'article 2 du décret précité ;
Considérant par ailleurs que, compte tenu des dimensions du projet de parc technologique Alata, qui porte sur 95 hectares, dont les deux-tiers en secteur agricole, et en l'absence dans l'étude d'impact, au titre du 2 de l'article 2 du décret précité, d'éléments suffisants portant sur l'analyse des effets sur l'environnement et notamment sur l'espace rural concerné, l'étude en cause ne peut être regardée sur ce point comme étant en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat du parc technologique Alata n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Z... et autres, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête du syndicat du parc technologique Alata est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat du parc technologique Alata, au ministre de l'intérieur, à M. et Mme Xavier Z..., M. Jérôme Y..., Mme X... Vanlerberghe et M. et Mme Jacques Y.... Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Arrêté du 08 décembre 1993
Arrêté du 07 novembre 1994
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 19
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13, art. 2
Loi du 08 février 1995
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01126
Numéro NOR : CETATEXT000007597487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da01126 ?
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