Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Crépy-en-Valois, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dejans Goislot Blanc Segaux-Dahout, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 14 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Crépy-en-Valois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. François X... la somme de 50 000 francs à raison du préjudice subi par lui du fait de la constitution et du maintien d'une décharge sauvage à l'entrée de sa pr opriété ;
2 ) de rejeter la demande de M. François X... présentée devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation accordée tant au titre du préjudice allégué qu'au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de M. et Mme François X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la commune de Crépy-en-Valois :
Considérant que par deux arrêtés du préfet de l'Oise en date des 20 octobre 1978 et 30 décembre 1985, la société France Déchets a été autorisée à utiliser, pour une période de cinq ans, sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois, un chemin jouxtant la propriété de M. François X..., lui permettant d'accéder et d'exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères ; qu'un dépôt sauvage d'ordures s'est alors constitué sur ce chemin à proximité de la propriété de M. X... ; que l'intéressé a appelé à plusieurs reprises l'attention du maire sur les nuisances résultant de cette situation jusqu'à la suppression de ce dépôt sauvage par la commune le 18 juillet 1994 à la suite de la création d'une déchetterie ;
Considérant qu'il incombe au maire, chargé de la police municipale en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'assurer la salubrité publique ; qu'il appartenait ainsi au maire de la commune de Crépy-en-Valois de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la réglementation en vigueur sur les dépôts d'ordures ménagères et notamment d'interdire le dépôt constitué en dehors de toute autorisation administrative sur le chemin dont il s'agit ; qu'il est établi que le maire de la commune de Crépy-en-Valois n'a pris aucune des mesures propres à remédier aux nuisances engendrées par cette situation litigieuse sur la propriété de M. X... jusqu'à la création d'une déchetterie et la suppression corrélative dudit dépôt ; que le maire de Crépy-en-Valois ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commune aurait fait procéder régulièrement à l'enlèvement des déchets illégalement entreposés et de ce que ce dépôt n'était que provisoire dans l'attente de la création d'une déchetterie pour justifier son inaction sur une aussi longue période ; qu'ainsi, l'abstention du maire de Crépy-en-Valois à user de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances du dépôt sauvage d'ordures ménagères dont se plaignait M. X... a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Crépy-en-Valois, l'existence même du dépôt sauvage d'ordures ménagères à proximité de la propriété de M. X... et les nuisances qu'il a entraînées résultant de l'abstention fautive du maire sont constitutifs d'une préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par la société France Déchets à réaliser la rampe d'accès à la décharge contrôlée qu'elle exploitait ; que si la commune de Crépy-en-Valois soutient que l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif est exagérée au motif que M. X... ne justifierait d'un préjudice que pour la période allant de la date d'introduction de la demande le 1er février 1993 devant le tribunal administratif jusqu'à la suppression du dépôt litigieux le 18 juillet 1994, la commune n'établit pas la réalité de son allégation et n'est dès lors pas fondée à demander une réduction de l'indemnité que le tribunal administratif a mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la commune de Crépy-en-Valois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... à raison des nuisances entraînées par la présence d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères à proximité de sa propriété et à verser à l'intéressé la somme de 50 000 francs ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que le montant de la réparation accordée serait insuffisant compte tenu du nombre d'années pendant lesquelles il a subi les désagréments dus à la situation sus décrite, il n'apporte cependant, à l'appui de son allégation, aucun élément de nature à démontrer que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation du préjudice réellement subi ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Crépy-en-Valois à payer à M. François X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Crépy-en-Valois est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. François X... est rejeté.
Article 3 : La commune de Crépy-en-Valois est condamnée à payer à M. François X... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crépy-en-Valois, à M. François X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.