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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA01997


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1997, par lequel le min

istre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 922194 e...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 922194 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. André X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. André X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : " compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Lille a été notifié à la direction des services fiscaux de Nord-Lille le 30 mai 1997 ; que, par suite, M. André X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 août 1997, moins de quatre mois après cette notification, était tardif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements des tribunaux administratifs ... sont exécutoires ..." ; qu'aux termes de l'article R 125 du même code : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance que, ainsi qu'elle y était tenue par l'effet du jugement du tribunal administratif d'Amiens lui en accordant la décharge, l'administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle fît appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adjoint, à compter du 20 septembre 1985, à son activité d'exploitant agricole celle d'entrepreneur de travaux agricoles par acquisition d'un matériel important, embauche de personnel et diffusion de publicité ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière activité était déjà exercée par lui de manière accessoire, à l'effet de rentabiliser un matériel betteravier important, depuis au moins octobre 1981 ainsi qu'il l'avait fait connaître à l'administration à cette date ; qu'ainsi, l'activité déployée à partir de 1985 distinctement de l'activité d'exploitation agricole s'avère n'être que le prolongement par voie de développement d'une activité existante ; que, par suite, M. X... ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu par les dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts sous lequel il s'était placé ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. André X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. André X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01997
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R125
Instruction du 20 septembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da01997 ?
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