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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA02072


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée d'études et de réalisation de moules modèles et applications des résines (Sermar) dont le siège social est à Valenciennes (Nord),

..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée d'études et de réalisation de moules modèles et applications des résines (Sermar) dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 1997, par laquelle la société à responsabilité limitée Sermar demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 90-1261/90-1262/94-1680 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations tant d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1990 que de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la circonstance que les motifs retenus par le vérificateur seraient insuffisants pour remettre en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévu aux articles respectivement 44 quater et 1464 B du code général des impôts sous lequel la société à responsabilité limitée d'études et de réalisation de moules modèles et applications des résines (Sermar) s'était placée est sans incidence sur la motivation de la notification de redressement du 7 mars 1989 relatives aux années 1986 et 1987 au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, pour les bénéfices de l'exercice 1990, la notification de redressement du 6 avril 1993 a pu régulièrement, s'agissant du même contribuable et du même chef de redressement, se borner à reprendre, comme le fait ce document, les motifs indiqués dans la notification du 7 mars 1989 sans procéder à un examen de la comptabilité de cet exercice et des conditions de création de la société Sermar le 25 juin 1985, date à laquelle doit être apprécié le maintien du bénéfice de ce régime d'exonération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 quater et 1464 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ne peuvent prétendre à l'exonération respectivement d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création et jusqu'au trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue et de la taxe professionnelle dont elles sont redevables au titre des deux années suivant celle de leur création qu'à la condition, notamment, qu'elles n'aient pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'intervenue le 25 juin 1985, la création de la société Sermar coïncide avec le transfert géographique de l'activité de la société à responsabilité limitée
X...
qui a le même objet social, dont les biens produits et les méthodes de fabrication sont identiques et dont le gérant et propriétaire du fonds de commerce, M. X..., détenait avec son épouse à cette date 50 % du capital social de la société Sermar ; que la société requérante s'est installée dans les locaux occupés par la société Duarte qui lui étaient loués par M. X... et lui a racheté le matériel et l'outillage en août 1985 ; que les fournisseurs et deux clients importants de la société Duarte sont devenus ceux de la société Sermar dont l'activité de sous-traitance à l'égard de cette dernière a représenté au cours des exercices 1985, 1986 et 1987 respectivement 68,49 %, 45,33 % et 66,12 % du chiffre d'affaires ; que, dans ces circonstances, et alors même que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu une augmentation conjointe au cours des exercices qui ont suivi celui de la création de la société requérante, la création de celle-ci procède de la restructuration de l'activité de la société Duarte ; que, par suite, la société Sermar ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévue respectivement par les articles 44 quater et 1464 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sermar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sermar est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sermar et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02072
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 1464 B, 34
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da02072 ?
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