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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA02131


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant à Cilly (02250), par la SCP Bacrot-Devauchelle-Cultignies-Leroy-Lepage, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997, au gre

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant à Cilly (02250), par la SCP Bacrot-Devauchelle-Cultignies-Leroy-Lepage, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-542 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 16 juillet 1993 ayant autorisé M. Luc X... à exploiter 12 ha 19 a de terres sises à Cilly et Montigny-sous-Marle ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds.Ils sont tenus notamment ...2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale du 16 juillet 1993 l'autorisant à exploiter 12 ha 19 a de terres sises à Cilly et Montigny-sur-Marle (Aisne), M. X..., exploitant agricole domicilié à Signy-le-Petit (Ardennes), mettait en valeur, sur le territoire des départements de l'Aisne et des Ardennes, diverses parcelles d'une superficie totale de 29 ha 22 a, situées pour l'essentiel à Landouzy et Eparcy (Aisne) où M. X... dispose du matériel agricole, soit à 20 kms des terres de Cilly et Montigny, et dont 8 ha sont situés à Jeantes (Aisne), soit à 12 kms des biens faisant l'objet de la reprise ; que ces distances par rapport au centre de l'exploitation de M. X... ne peuvent être regardées, eu égard à la nature des cultures pratiquées, comme faisant obstacle à une mise en valeur rationnelle desdits biens ; que la seule circonstance que l'autorisation préfectorale susvisée du 16 juillet 1993 ait désigné son bénéficiaire sous la mention "M. X..., à Eparcy", alors que ce dernier est domicilié à Signy-le-Petit, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à vicier la légalité de ladite autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit arrêté du préfet de l'Aisne en date du 16 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Luc X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02131
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da02131 ?
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