Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Roland X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-75 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Brionne en date des 10 octobre et 18 novembre 1994 refusant le rétablissement, après travaux, d'un acc ès à sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer un aménagement susceptible de concilier la sécurité de la circulation publique place Saint Denis et la desserte de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de voirie routière réalisés place Saint-Denis à Brionne ont eu pour effet de supprimer l'accès dont l'immeuble de M. X... disposait sur ladite place ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux répondaient à un objectif d'intérêt général, lié aux préoccupations de la sécurité de la circulation routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X..., sise à l'angle de la place Saint-Denis et du boulevard Eugène-Marie, dispose d'un autre accès sur cette dernière voie ; que, dès lors, et nonobstant l'existence de dénivelés internes à ladite propriété, le droit d'accès de M. X... à la voie publique a été maintenu ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que le but de sécurité publique qui a motivé la suppression de l'accès de sa propriété par la place Saint-Denis aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Brionne la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brionne au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Brionne et au ministre de l'intérieur.