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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA11945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97DA11945


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M.

Roland X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Roland X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-75 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Brionne en date des 10 octobre et 18 novembre 1994 refusant le rétablissement, après travaux, d'un acc ès à sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer un aménagement susceptible de concilier la sécurité de la circulation publique place Saint Denis et la desserte de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de voirie routière réalisés place Saint-Denis à Brionne ont eu pour effet de supprimer l'accès dont l'immeuble de M. X... disposait sur ladite place ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux répondaient à un objectif d'intérêt général, lié aux préoccupations de la sécurité de la circulation routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X..., sise à l'angle de la place Saint-Denis et du boulevard Eugène-Marie, dispose d'un autre accès sur cette dernière voie ; que, dès lors, et nonobstant l'existence de dénivelés internes à ladite propriété, le droit d'accès de M. X... à la voie publique a été maintenu ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que le but de sécurité publique qui a motivé la suppression de l'accès de sa propriété par la place Saint-Denis aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Brionne la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brionne au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Brionne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11945
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da11945 ?
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