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21/12/2000 | FRANCE | N°97DA12505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 97DA12505


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Serge X... demeurant 220 immeuble Nel, rue Robert Lemercier àYvetot (76190), par la S.C.P. d'avocats Julia et Chabert ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nantes le 21 novembre 1997, par ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Serge X... demeurant 220 immeuble Nel, rue Robert Lemercier àYvetot (76190), par la S.C.P. d'avocats Julia et Chabert ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 novembre 1997, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 octobre 1997 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à payer à M. Serge X..., d'une part, la somme de 680 000 F, à Mme Catherine X..., d'autre part, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu à M. X... dans cet établissement le 3 juin 1993 ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Rouen responsable dudit accident et de le condamner à payer, d'une part, à M. X... la somme de 450 000 F au titre de son préjudice économique ainsi que la somme de 180 000 F au titre de son préjudice personnel, d'autre part, à Mme X... la somme de 200 000 F au titre de son préjudice personnel, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, enfin la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ;
Ils soutiennent que M. X... a été hospitalisé le 18 mai 1993 dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Rouen pour des crises d'épilepsie ; qu'il s'est défenestré le 3 juin ; qu'un certificat d'un neurologue attaché au centre hospitalier, daté du 3 juin, atteste que M. X... présente un état confusionnel délirant avec pulsions suicidaires ; que la tentative de suicide a eu lieu ce même jour ; qu'une demande d'hospitalisation en milieu psychiatrique avait été faite par le centre hospitalier qui jugeait son comportement dangereux ; qu'il aurait donc du être l'objet d'une surveillance constante et notamment attaché ; que l'organisation du service était telle qu'elle n'a pas permis cette surveillance ni la mise en place d'une contention ; que la Cour entérinera les conclusions indemnitaires de M. et Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 1998, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; elle conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit déclaré responsable des conséquences de la défenestration de M. X... le 3 juin 1993 et condamné à lui payer la somme de 288 643,06 F en remboursement des prestations versées à M. X... ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle ne peut que donner adjonctions aux fins et moyens invoqués par M. et Mme X... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1998, présenté
pour le centre hospitalier universitaire régional de Rouen, par Me Y..., avocat ; le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens mis en oeuvre étaient adaptés à la pathologie présentée par M. X... ; que l'état de M. X... s'était amélioré à la suite des mesures de contention et des prises de calmants de sorte que la prise en charge psychologique se mettait en place ; que selon les dires de Mme X..., son mari n'avait jamais eu de pulsions suicidaires antérieurement à cette hospitalisation ; qu'aucun syndrome dépressif antérieur n'avait été décelé ; qu'un traitement psychothérapeutique est d'autant plus efficace qu'un patient recouvre un tant soit peu d'autonomie ; que l'expert rappelle que la démence alcoolique sera d'autant mieux calmée qu'il n'y aura pas de contention et qu'est exercée une présence rassurante ; que le jour de l'accident, M. X... était calme, qu'il avait été emmené en salle d'activités occupationnelles où il avait discuté avec l'équipe soignante ; qu'il avait été raccompagné sur sa demande à sa chambre ; que le fait qu'il y soit laissé seul deux minutes par l'aide soignante ne constitue nullement un défaut de surveillance ; que rien dans son comportement n'était de nature à motiver d'autres mesures que celles dont il était l'objet ; que les locaux du service de neurologie étaient parfaitement adaptés au traitement de la démence alcoolique présentée par M. X... ; que s'agissant du préjudice, la somme allouée au titre de l'I.P.P. ne saurait excéder 150 000 F, qu'au titre du pretium doloris l'indemnité ne saurait excéder 50 000 F, 15 000 F au titre du préjudice esthétique, que la réclamation au titre d'un préjudice d'agrément devra être écartée, M. X... présentant un alcoolisme chronique et les crises d'épilepsie attribuées à son intoxication alcoolique étant anciennes ; que si Mme X... prétend obtenir une somme de 200 000 F au motif qu'elle aurait servi à son époux de tierce personne, pendant toute la période de son hospitalisation, du 17 mai au 17 septembre 1993, M. X... a été pris en charge par les services hospitaliers, qu'il est rentré à son domicile avec une I.P.P. de 30 %, taux qui ne requiert pas l'assistance d'une tierce personne ; que, d'ailleurs, M. X... marche seul et présente principalement une boiterie à la marche ;
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1999 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président-assesseur, M. Z..., M. A... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 octobre 1997, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par eux à la suite de la défenestration, le 3 juin 1993, de M. X... ; que M. et Mme X... interjettent appel dudit jugement et demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à raison d'un défaut de surveillance au cours de l'hospitalisation de M. Bunel dans cet établissement ;
Considérant que M. X... qui souffrait d'alcoolisme chronique ayant déjà conduit à des complications avec hospitalisation a été admis d'urgence le 17 mai 1993 au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Rouen pour crise comitiale suivie de delirium tremens survenue dans le cadre d'un sevrage improvisé ; que le 3 juin 1993 à 14 H 30, alors qu'il venait sur sa demande d'être raccompagné dans sa chambre pour s'y reposer, il a mis à profit l'éloignement de l'agent hospitalier nécessité par le signalement d'une anomalie matérielle dans la chambre pour s'enfuir et sauter d'une fenêtre du deuxième étage à l'arrivée du personnel soignant à sa recherche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X... n'avait pas de syndrome dépressif antérieur ni de velléité suicidaire connue ; que les soins apportés du 17 mai au 3 juin étaient adaptés à son état d'intoxication chronique ; que si M. X... avait du être attaché à plusieurs reprises, son état s'améliorait progressivement, les mesures de contention et les calmants ayant été diminués et la prise en charge sur le plan psychologique mise en route ; que, toujours selon l'expert, la défenestration n'est pas à mettre en relation avec un projet de suicide mais manifeste la volonté de M. X... d'échapper à ses poursuivants ; que, dans ces circonstances, et notamment du calme qui caractérisait M. X... ce 3 juin, compte tenu des moyens dont disposait le centre hospitalier de Rouen, lequel avait envisagé d'ailleurs un transfert de M. X... dans un établissement psychiatrique retardé en raison de l'opposition de Mme X..., ni l'absence de mesures de contention à l'égard de l'intéressé, ni la brève absence de l'agent hospitalier, ni enfin les conditions d'aménagement du service ne sauraient être regardées comme constitutives d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12505
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;97da12505 ?
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