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21/12/2000 | FRANCE | N°98DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98DA00875


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Roucou, par la S.C.P J.P et C. Sterlin avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée

pour M. Pierre Z..., demeurant ... (80310), par la S.C.P J.P et...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Roucou, par la S.C.P J.P et C. Sterlin avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ... (80310), par la S.C.P J.P et C. Sterlin avocat ; M. Pierre Roucou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1500 du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1995 par laquelle le Préfet de la Somme a autorisé Mme X... à exploiter 4 ha 07 a 60 ca de terres sises à Riencourt ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3 31-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que, par arrêté du 20 avril 1990, le Préfet de la Somme a autorisé Mme Y... Clery à exploiter 4 ha 07 a 60 ca de terres sises à Riencourt, antérieurement exploitées par M. Pierre Roucou au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) ;
Considérant, en premier lieu, que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont ces dispositions prescrivent de tenir compte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet pour prendre sa décision n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des critères applicables ; que, contrairement à ce que fait valoir M. Roucou, la seule circonstance que la commission départementale des structures agricoles de la Somme n'a pas précisé la distance séparant les terres reprises du siège de l'exploitation de Mme X... n'est pas de nature à faire regarder le préfet de la Somme comme insuffisamment informé par ladite commission, dont l'avis mentionne tant la localité dans laquelle sont sises les terres qui faisaient l'objet de la demande de reprise de Mme X... ainsi que celle du siège de l'exploitation que la situation du demandeur et du preneur en place ;
Considérant, en troisième lieu, que la distance de dix kilomètres séparant les terres reprises par Mme X... à M. Roucou, qui les exploitait, du siège de son exploitation ne fait pas obstacle à l'exploitation rationnelle desdites terres par Mme X... ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Roucou exploitait en G.A.E.C une superficie de 184 ha ; que la décision attaquée, qui a pour conséquence de réduire la superficie de son exploitation de 4 ha 07 a 60 ca, n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du G.A.E.C dont s'agit ; que, contrairement à ce que fait valoir M. Roucou, les conséquences de la reprise de 4 ha 07 a 60 ca de terres par Mme X... doivent être appréciées au regard de la situation du groupement dont il fait partie et non au regard des seules terres qu'il cultive au sein de ce groupement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roucou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre Roucou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Roucou, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00875
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code rural L3
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da00875 ?
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