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21/12/2000 | FRANCE | N°98DA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 21 décembre 2000, 98DA00905


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les époux F..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Michel Besnard, Patrice Lefranc et Serge X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 29 avril 1998, par laque...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les époux F..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Michel Besnard, Patrice Lefranc et Serge X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 avril 1998, par laquelle les époux F... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a autorisé Mme Carole B... à exploiter 10 ha 22 ares de terres mises en valeur par eux, sises sur les communes de Camphin en Carem bault et Phalempin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2000 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Z..., Mme Y... et M. Jean-Antoine, présidents de chambre, MM. E... et A..., présidents-assesseurs, et M. Paganel, premier conseiller ;
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me D..., avocat, pour les époux F..., et de Me C..., avocat, pour Mme B...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ;
Considérant que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation, impliquent nécessairement que le preneur en place, dont la situation est susceptible d'être affectée, soit informé du dépôt d'une demande d'autorisation ; que l'information du preneur en place doit également être assurée par l'autorité administrative afin de lui permettre de présenter ses observations lorsque, à la suite du dépôt d'un recours gracieux ou hiérarchique formé par le demandeur contre le refus initial opposé par le préfet, cette autorité envisage d'accorder finalement l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, par arrêté en date du 21 juin 1996, a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 10 hectares 22 ares de terres, mises en valeur par M. et Mme F..., présentée par Mme B... ; que sur recours hiérarchique formé par Mme B..., le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a décidé, le 17 décembre 1996, d'accorder l'autorisation sollicitée ; qu'il est constant que M. et Mme F... n'ont pas été informés du nouvel examen de la demande par le ministre ; qu'ainsi, la décision précitée du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 février 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Sur les conclusions de M. et Mme F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme F... une somme de 6000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1998, la décision du 17 décembre 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme F... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F..., à Mme B... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 98DA00905
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da00905 ?
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