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21/12/2000 | FRANCE | N°98DA01582;98DA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98DA01582 et 98DA01904


1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L "O.K voyages", par la S.C.P Rouvière-Boutet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998, sous le n 98DA1582, au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L "O.K voyages"...

1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L "O.K voyages", par la S.C.P Rouvière-Boutet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998, sous le n 98DA1582, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L "O.K voyages", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Rouvière-Boutet, avocat ; la S.A.R.L "O.K voyages" demande à la Cour d'annuler le jugement nos 951110-9552241 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 16 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré une licence d'agent de voyages à la S.A.R.L services voyages, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n 94-940 du 15 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA01582 et n 98DA1904 ont été présentées par la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n 98DA01582 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la S.A.R.L "O.K voyages", qui exploite une agence de voyages, a transféré en 1992 son siège social à Paris, il est constant que son principal établissement est situé dans la même commune que celle dans laquelle la S.A.R.L "services voyages"exploite une agence de voyages, à Laon ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré une licence d'agent de voyages à la S.A.R.L "services voyages" ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, la demande présentée par la S.A.R.L "O.K voyages" ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées devant les premiers juges par la S.A.R.L "O.K voyages", il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la S.A.R.L "O.K voyages" ;
Sur la demande de la S.A.R.L "O.K voyages" :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, susvisés : "Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre. L'aptitude professionnelle ( ...) est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes : 1 Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association, ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjour linguistique ..." ; que, par arrêté en date du 6 mars 1995, le préfet de l'Aisne a délivré une licence d'agent de voyages à la S.A.R.L "services voyages" ;

Considérant que la S.A.R.L "O.K voyages" fait valoir qu'aucun représentant légal de la S.A.R.L "services voyages" ne peut se prévaloir des conditions d'aptitude professionnelles définies par l'article 9 du décret du 15 juin 1994 précité ; que si Mme X... Mura, gérante de la S.A.R.L "services voyages", soutient avoir exercé des fonctions de "forfaitiste-vendeur" durant six années au sein de l'agence de Laon de la société anonyme Havas Tourisme, puis du mois de décembre 1991 jusqu'au 2 décembre 1994 au sein de la S.A.R.L "O.K voyages", il ressort des pièces du dossier, notamment des termes d'un arrêt du 23 septembre 1999 de la cour d'appel d'Amiens, afférent à un litige opposant Mme Y... et la S.A.R.L "O.K voyages", qu'eu égard aux fonctions occupées par Mme Y... au sein de cette société, celle-ci ne pouvait prétendre au statut d'agent de maîtrise ou de cadre ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les fonctions qu'elle exerçait antérieurement pour la société anonyme Havas Tourisme aient été d'une nature autre que celles exercées pour la S.A.R.L "O.K voyages" ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aisne a estimé que Mme Y... pouvait être considérée comme répondant aux conditions d'aptitude professionnelles définies par l'article 9 du décret du 15 juin 1994 et a délivré une licence d'agent de voyages à la "S.A.R.L services voyages" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que l'arrêté en date du 6 mars 1995 du préfet de l'Aisne et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par la S.A.R.L "O.K voyages" dirigé contre ledit arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions de la requête n 98DA1904 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant la demande d'annulation de la décision en date du 16 juin 1995 par lequel le préfet de l'Aisne lui a enjoint de cesser toute activité, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté, le tribunal administratif d'Amiens a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la S.A.R.L "O.K voyages" en les écartant ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la demande de la S.A.R.L "O.K voyages" :

Considérant que la demande de la S.A.R.L "O.K voyages" enregistrée devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a enjoint de cesser toute activité en qualité d'agent de voyages, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté ; que, cependant, la S.A.R.L "O.K voyages" n'a jamais donné suite à cette injonction ; qu'antérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens, le 28 décembre 1995, le
préfet d'Ile de France lui avait, par arrêté du 24 octobre 1995, délivré une nouvelle licence d'agent de voyages ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de la S.A.R.L "O.K voyages" était dépourvue d'objet et, par suite irrecevable ; que si elle soutient en cause d'appel que la décision dont s'agit lui a causé un préjudice, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L "O.K voyages" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 16 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 6 mars 1995 du préfet de l'Aisne délivrant une licence d'agent de voyages à la S.A.R.L "services voyages"et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par la S.A.R.L "O.K voyages" dirigé contre ledit arrêté sont annulés.
Article 3 : La requête n 98DA1904 présentée par la S.A.R.L "O.K voyages", dirigée contre le jugement du 14 mai 1998 du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L "O.K voyages", à Mme Y..., à la S.A.R.L "services voyages" et au secrétaire d'Etat au tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Références :

Arrêté du 06 mars 1995
Arrêté du 24 octobre 1995
Décret 94-940 du 15 juin 1994 art. 9
Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 31


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01582;98DA01904
Numéro NOR : CETATEXT000007597811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da01582 ?
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