La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°98DA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 décembre 2000, 98DA02091


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme François Z..., domiciliés au lieu-dit La Pierre aux Corbeaux à Crépy-en-Valois (Oise) par la SCP Fournal Garnier Nadal Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistr

e le 23 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme François Z..., domiciliés au lieu-dit La Pierre aux Corbeaux à Crépy-en-Valois (Oise) par la SCP Fournal Garnier Nadal Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Crépy-en-Valois à leur verser seulement la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi à raison du voisinage d'un terrain destiné à la pratique des sports motocyclistes ;
2 ) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser la somme de 1 032 000 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Ils soutiennent que les premiers juges, pour fixer le montant de l'indemnisation à 30 000 francs, ont fait une inexacte appréciation des éléments de la cause ; que leur propriété est située à 300 mètres du terrain destiné aux sports motocyclistes ; que les 7 hectares de bois et les 3 hectares de terres agricoles plantées de framboisiers subissent les nuisances des motos du fait de la poussière engendrée ; qu'ils subissent ainsi une dépréciation de leur valeur ; que l'important trouble de jouissance subi par leur maison entraîne également une perte de valeur vénale de celle-ci ; que des expertises ont montré la propagation des ondes sonores jusque dans leur habitation, occasionnant une importante nuisance sonore ; qu'ils ont droit à la capitalisation des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 janvier 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Crépy-en-Valois par la SCP Dejans Goislot Blanc et Ségaux-Dahout, avocats, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Z... à lui verser la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour le caractère abusif de leurs prétentions et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la situation invoquée par les époux Z... a changé ; qu'en effet, le bail liant la commune à l'association utilisatrice du terrain de moto-cross a été résilié le 14 juin 1995 avec effet au 9 octobre 1995 ; que l'activité de moto-cross a cessé immédiatement ; qu'aucune dépréciation de leur immeuble ne saura être prouvée dans ces conditions ; que le préjudice lié aux nuisances de voisinage a déjà été évalué à 30 000 francs par le tribunal de grande instance ; que la perte de trois hectares de framboisiers à raison d'actes de vandalisme ne saurait engager la responsabilité de la commune en l'absence de lien de
causalité ;
Vu, enregistré le 22 février 1999, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme Z... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président-assesseur, M. X..., M. Y... et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de M. et Mme François Z...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 décembre 1997 dont M. et Mme François Z... font appel, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Crépy-en-Valois à verser à M. François Z... la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi par lui et résultant de la faute commise par le maire en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les nuisances sonores provoquées par la pratique de la moto sur un terrain situé à proximité de la maison d'habitation des époux Z... et rejeté le surplus de la demande tendant à ce que la commune soit condamnée à indemniser la perte de la valeur vénale de ladite maison et celle de 3 ha de framboisiers ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... :
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit d'ailleurs contredit, que le maire de Crépy-en-Valois, chargé en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale et de prendre à ce titre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler la tranquillité des habitants, s'est abstenu, alors qu'il avait été saisi de plusieurs demandes en ce sens par M. Z..., d'envisager les mesures propres à empêcher les nuisances sonores et les troubles de jouissance, dont l'importance et la gravité ne sont pas contestées, résultant de la pratique de la moto depuis 1993 sur un terrain situé à proximité de la maison d'habitation des époux Z... ; que si M. Z... fait valoir que la pratique de la moto sur ce terrain a entraîné une perte de la valeur vénale de sa maison d'habitation, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir la réalité de cette perte alors, en tout état de cause, que la pratique de la moto sur le terrain litigieux a cessé le 9 octobre 1995 ; que M. Z... n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de 3 ha de framboisiers à raison d'actes de vandalisme et la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Crépy-en-Valois à lui verser seulement la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi à raison de la pratique de la moto sur le terrain dont il s'agit ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que si M. Z... a demandé que la somme que la commune de Crépy-en-Valois a été condamnée à lui verser soit assortie des intérêts des intérêts à compter du 9 décembre 1993, il n'était pas dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait un application inexacte de l'article 1154 du code civil en refusant de lui accorder la capitalisation des intérêts ; que, par contre, l'intéressé a droit toutefois aux intérêts des intérêts de la somme précitée à compter du 23 septembre 1998, date de sa demande devant la Cour, une année d'intérêts étant au moins due à cette date ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Crépy-en-Valois :

Considérant, d'une part, que la commune de Crépy-en-Valois ne saurait utilement se prévaloir de ce que les époux Z... auraient déjà été indemnisés pour un montant de 30 000 francs dans le litige les opposant à l'association Amitiés Internationales Organisation, organisatrice de la pratique de la moto sur le terrain litigieux, pour contester le montant de la réparation accordé par les premiers juges à M. Z... pour les troubles de jouissance résultant de la carence fautive du maire à empêcher les nuisances causées à la propriété de l'intéressé du fait de cette activité ;
Considérant, d'autre part, que si la commune de Crépy-en-Valois demande que M. Z... soit condamné à lui verser une indemnité de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, elle ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder le versement d'une telle indemnité ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la commune de Crépy-en-Valois ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Z... à payer à la commune de Crépy-en-Valois une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Crépy-en-Valois qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 30 000 francs que la commune de Crépy-en-Valois a été condamnée à verser à M. Z... par le jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens porteront eux-mêmes intérêts à compter du 23 septembre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Crépy-en-Valois sont rejetées.
Article 4 : M. Z... est condamné à verser à la commune de Crépy-en-Valois la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François Z..., à la commune de Crépy-en-Valois, à l'association Amitiés Internationales Organisation et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02091
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE


Références :

Code civil 1154
Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;98da02091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award