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21/12/2000 | FRANCE | N°99DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 99DA01016


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R .7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur général ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R .7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur général ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ... (75009), représentée par son directeur général ; l'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour d'annuler le jugement n 922722 du tribunal administratif d'Amiens en date du 31décembre 1998, qui a annulé la décision en date du 30 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a refusé de délivrer à M. X... une attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse et de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 26 décembre 1961 : "Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent : "a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 : "Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance" ;
Considérant que, par une décision du 30 juillet 1992, le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a refusé à M. Christophe X... la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié ; que la demande de l'intéressé était afférente à la période de 1966 à 1973, au cours de laquelle il a résidé à Madagascar ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé dans différents pays africains de 1959 à 1964, M. X... s'est installé à Madagascar en 1966, pays qu'il a quitté en 1973 à la suite des événements politiques qui s'y sont déroulés au cours de l'année 1972 ; que, d'une part, il est constant qu'à la date à laquelle l'intéressé s'est installé à Madagascar, ce territoire avait accédé depuis plus de six ans à l'indépendance ; que les dispositions des textes précités ne lui sont en conséquence pas applicables ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que M. X... ait quitté ce pays, en 1973 par suite d'événements politiques ne suffit pas à le faire bénéficier desdites dispositions ; que, d'autre part, la circonstance que l'intéressé a séjourné, antérieurement à son installation à Madagascar, dans différents autres territoires africains avant leur accession à l'indépendance, notamment au Bénin, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par le directeur de l'A.N.I.F.O.M. au seul titre de son séjour à Madagascar ; que, par suite, l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 30 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'Agence a refusé de délivrer à M. X... une attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31décembre 1998 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 31décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01016
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-03 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 4
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;99da01016 ?
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