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21/12/2000 | FRANCE | N°99DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 décembre 2000, 99DA01554


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aimé Raoult, demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1999 et 15 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Aimé Raoult, demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1999 et 15 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32, alinéa 1er, du code du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, premier alinéa, du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission régionale d'Amiens, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de soutien de famille ; que si l'intéressé soutient que, depuis cette date, il verse une pension mensuelle de 2 000 francs à son père qui travaille à mi-temps et qu'ainsi, son incorporation le priverait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, un tel moyen, fondé sur des faits postérieurs à la décision attaquée, est inopérant, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale d'Amiens en date du 23 novembre 1988 refusant de les dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01554
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;99da01554 ?
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