Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association France nature environnement dont le siège social est ..., pavillon Chevreul-Muséum d'histoire naturelle, à Paris Cedex 05, représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 février 1999, par laquelle l'association France nature environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1669 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Maritime de fixer la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs au 31 janvier 1999 par un nouvel arrêté à intervenir à une date fixée par le tribunal, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co urs administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement dans l'instance sus-visée ; que rien ne s'oppose à ce qui lui soit donné acte du désistement de ses conclusions d'intervention ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de la Seine-Maritime refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée ;
Sur les conclusions de l'association France nature environnement tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'association France nature environnement la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association France nature environnement tendant à la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en intervention de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime.
Article 2 : Le jugement n 98-1669 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 1999 et la décision du préfet de Seine-Maritime en date du 30 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) versera à l'association France nature environnement la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association France nature environnement en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, à la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.