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21/12/2000 | FRANCE | N°99DA10357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 21 décembre 2000, 99DA10357


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association France nature environnement dont le siège social est ..., pavillon Chevreul-Muséum d'histoire naturelle, à Paris Cedex 05, représentée par son président ;
Vu

la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association France nature environnement dont le siège social est ..., pavillon Chevreul-Muséum d'histoire naturelle, à Paris Cedex 05, représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 février 1999, par laquelle l'association France nature environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1669 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Maritime de fixer la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs au 31 janvier 1999 par un nouvel arrêté à intervenir à une date fixée par le tribunal, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co urs administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement dans l'instance sus-visée ; que rien ne s'oppose à ce qui lui soit donné acte du désistement de ses conclusions d'intervention ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de la Seine-Maritime refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée ;
Sur les conclusions de l'association France nature environnement tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'association France nature environnement la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association France nature environnement tendant à la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en intervention de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime.
Article 2 : Le jugement n 98-1669 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 1999 et la décision du préfet de Seine-Maritime en date du 30 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) versera à l'association France nature environnement la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association France nature environnement en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, à la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L224-2, R224-3
Loi du 03 juillet 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10357
Numéro NOR : CETATEXT000007595878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-21;99da10357 ?
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