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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA00335


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Etablissements Jules Y..., dont le siège social est ... en Weppes (59184), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Yves Z..., a

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greff...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Etablissements Jules Y..., dont le siège social est ... en Weppes (59184), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Yves Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société Etablissements Jules Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent les titres de perception émis à son encontre par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, les 23 novembre 1989, 17 janvier 1991, 17 janvier 1992 et 5 janvier 1993 correspondant au reversement échelonné d'une aide publique à l'investissement accordée le 10 septembre 1987 pour un montant total de 525 000 F, dans le cadre d'un contrat de plan signé le 27 avril 1984 entre l'Etat et la région Nord-Pas de Calais ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Harbon X..., avocat pour la société Etablissements Jules Y... ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre du contrat de plan signé entre l'Etat et la région Nord-Pas de Calais, le préfet de la région Nord-Pas de Calais a, par décision du 10 septembre 1987, accordé à la société Etablissements Jules Y... une aide à l'investissement d'un montant de 525 000 F, sous forme d'avance remboursable en cinq annuités de 105 000 F ; que le 30 novembre 1987, le préfet et le président directeur général de la société ont signé une convention dont l'article 8 prévoyait qu'à l'issue de la réalisation de son programme d'investissements, la société rembourserait la subvention reçue, sans toutefois préciser les modalités de ce remboursement ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent les quatre titres de perception émis les 23 novembre 1989, 17 janvier 1991, 17 janvier 1992 et 5 janvier 1993 à fin de recouvrement des quatre premières annuités de remboursement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des termes de la convention du 30 novembre 1987 que la participation financière de l'Etat au programme d'investissement de la société Etablissements Jules Y... présentait la nature d'une subvention remboursable, dont la décision préfectorale du 10 septembre 1987 qu'elle visait, qui n'était pas une simple mesure préparatoire et qui avait été préalablement notifiée à la société, fixait les modalités de remboursement ; que dès lors, en signant ladite convention, la société ne pouvait donc ignorer qu'elle s'engageait à rembourser à l'Etat l'avance qu'il lui avait ainsi accordée ;
Considérant que ni la circonstance que le dispositif régional d'aide à l'investissement prévoyait aussi la possibilité d'aider les entreprises par l'attribution de subventions non remboursables, ni le fait que le deuxième alinéa de l'article 8 de la convention du 30 novembre 1987 spécifiant les modalités de remboursement avait été complété de la mention " néant " ne pouvaient conférer à l'aide accordée à la société requérante le caractère d'une subvention non remboursable, ni constituer une faute de l'Etat de nature à la décharger de son obligation de remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Jules Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Etablissements Jules Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Etablissements Jules Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Etablissements Jules Y.... Copie sera adressée au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00335
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da00335 ?
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