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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA01315


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997 par l

equel le ministre de l'économie, des finances et de l'indust...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1024 en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Anne-Marie X... des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de rétablir les impositions au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis : " ...III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... l'exonération des bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration soutient qu'en créant l'agence immobilière du "Littoral" au Crotoy, la requérante s'est bornée à reprendre l'activité de gestion et de transaction immobilière antérieurement exercée par l'agence immobilière "Albert", sise au Crotoy, qu'elle a rachetée à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme X... a déclaré avoir commencé son activité d'agent immobilier au Crotoy le 20 décembre 1985 et a ensuite racheté le 28 janvier 1986 dans la même commune l'agence immobilière "Albert", d'autre part, qu'elle n'a déclaré en janvier 1986 qu'un chiffre d'affaires de 149 francs et enfin que l'unique employée de l'agence "Albert" a été réembauchée par l'agence du "Littoral" ; qu'ainsi, et alors même que Mme X... produit plusieurs attestations pour démontrer qu'elle n'avait pas comme objectif initial le rachat de l'agence "Albert" à la date de la création de sa propre agence, celle-ci, qui n'avait pas encore débuté effectivement son activité lors du rachat de l'agence "Albert" doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre les activités préexistantes de ladite agence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme X... des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 février 1997 est annulé.
Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme X... au titre des années 1986, 1987 et 1988 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à Me Z..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01315
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da01315 ?
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