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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA02069


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'indivision Louis Y..., venant aux droits de M. et Mme Y..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'indivision Louis Y..., venant aux droits de M. et Mme Y..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 septembre 1997 par laquelle l'indivision Louis Y..., domiciliée ..., demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux Y... ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 A du code général des impôts : " I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis à un bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatées, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du paragraphe I ci-dessus. Les bénéfices correspondant sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé " ;
Considérant qu' après le décès de M. Louis Y..., l'indivision Louis Y..., qui vient aux droits des époux Y..., conteste en appel un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 en invoquant, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction ministérielle 5-E-1-85 du 5 février 1985, qui précise les modalités d'application des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts ;
Considérant que, pour demander des réductions d'imposition de ses bénéfices agricoles de 157 464 F au titre de l'année 1987 et de 4 313 F au titre de l'année 1988, l'indivision Y... soutient, d'une part, que l'administration a méconnu les termes de l'instruction administrative du 5 février 1985, des paragraphes 23 et 34, en appliquant aux avances aux cultures imposables au titre desdites années un taux moyen d'imposition de 16 % qui correspond à celui appliqué aux plus-values taxées d'après un taux proportionnel alors que les époux Y... n'ont supporté aucune imposition à taux progressif en raison de leur situation déficitaire pour ces mêmes années, et d'autre part, que la stricte application de la formule de calcul proposée par l'instruction doit aboutir à un taux d'imposition négatif ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 72 A précitées du code général des impôts que, pour déterminer le taux moyen d'imposition des bénéfices agricoles résultant de l'augmentation du montant des avances aux cultures rapportées aux années d'imposition concernées, il y a lieu de faire le rapport entre le montant des diverses impositions sur le revenu auxquelles le contribuable a été effectivement assujetti et le montant total de ses différents revenus ; que dans l'hypothèse où un contribuable n'est imposé que dans une seule catégorie de revenus, le taux moyen doit correspondre à celui effectivement appliqué à cette seule catégorie, que l'imposition de cette catégorie soit calculée selon un taux proportionnel ou selon un taux progressif ;

Considérant que l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts, pour déterminer le taux moyen dont il s'agit, ne retenir que les seuls revenus imposables de M. et Mme Y... au titre des années 1987 et 1988 déclarés dans la catégorie des plus-values professionnelles à long terme et taxés selon un taux proportionnel de 16 % ; que par suite le taux moyen d'imposition des bénéfices résultant de l'intégration du montant des avances aux cultures était, en l'espèce, le seul taux proportionnel en l'absence de revenus taxés selon un taux progressif ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 72 A du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que l'indivision Louis Y... n'est pas, en tout état de cause, fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 34 de l'instruction 5-E-1-85 du 5 février 1985 qui ne comporte aucune interprétation formelle contraire aux dispositions de l'article 72-A du code général des impôts, ni du paragraphe 23 de la même instruction qui vise l'hypothèse différente de celle des époux Y... d'un contribuable qui n'est pas imposable avant la réintégration des avances aux cultures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision Louis Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme Louis Y... ;
Article 1er : La requête présentée par l'indivision Louis Y..., venant aux droits de M. Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision Louis Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur-général de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02069
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 72 A, 72
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 05 février 1985 5E-1-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da02069 ?
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