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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA02210


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Bellevue Les Dunes, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 3 octobre 1997 par laquelle la S.A. Bellevue Les Dunes dema...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Bellevue Les Dunes, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1997 par laquelle la S.A. Bellevue Les Dunes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-437 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un permis de construire à l'effet de transformer un bâtiment industriel existant en logements locatifs rue Station des Dunes à Berck sur Mer, ensemble la décision de la même autorité du 16 décembre 1996 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais de statuer sur la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous ast reinte de 100 000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Bellevue Les Dunes est dirigée contre un jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un permis de construire, et de la décision de la même autorité du 16 décembre 1996 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " ...III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature ..." ;
Considérant que la société anonyme Bellevue Les Dunes a demandé le 21 février 1996, un permis de construire pour effectuer des travaux de réaménagement et d'extension d'un bâtiment industriel désaffecté dénommé "usine des Dunes" en vue de le transformer en logements à usage locatif ; que ce bâtiment , édifié avant la publication de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986, situé en dehors d'un espace urbanisé et compris dans la bande littorale des cent mètres, est maintenant implanté en méconnaissance des nouvelles dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
Considérant que les travaux envisagés par la société requérante qui comportent la réalisation de 121 logements mais aussi des aires de jeux et de stationnement et la nécessité d'enrochements pour protéger les lieux de la mer, entrent dans le champ d'application desdites dispositions du code de l'urbanisme et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ; que ces travaux ne pouvant être légalement autorisés, le préfet du Pas-de-Calais était donc tenu de refuser le permis de construire sollicité par la société Bellevue Les Dunes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bellevue Les Dunes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 refusant la délivrance d'un permis de construire étant rejetées par le présent arrêt, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte adressée au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il statue à nouveau sur la demande dudit permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société anonyme Bellevue Les Dunes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Bellevue Les Dunes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Bellevue Les Dunes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Une copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02210
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Arrêté du 26 juillet 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L146-4, L421-3
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da02210 ?
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