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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA02248


Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Denise Cappelle, demeurant Collège Saint-Exupéry, rue du 8 mai 1945 à Onnaing (59264) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 14 octobre 1997 par laquelle Mme X... Capell...

Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Denise Cappelle, demeurant Collège Saint-Exupéry, rue du 8 mai 1945 à Onnaing (59264) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1997 par laquelle Mme X... Capelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 1994 par laquelle le conseil municipal de la ville de Quarouble a refusé de lui attribuer l'indemnité pour gestion des cantines scolaires municipales et de condamner la ville de Quarouble au paiement d'une indemnité annuelle de 3 672 F depuis 1991 ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Quarouble au versement de ladite indemnité ; Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu le décret n 82-879 du 19 novembre 1982 ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le tribunal administratif de Lille, par jugement du 8 juillet 1997, dont Mme Cappelle fait appel, a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quarouble en date du 11 février 1994 lui refusant le versement de l'indemnité de gestion des cantines scolaires municipales prévue par les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1984 et à la condamnation de la commune à lui verser ladite indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1984 pris en application de l'article 1er du décret n 82-979 du 19 novembre 1982 : " Les personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, la gestion des cantines scolaires municipales peuvent recevoir sur le budget de la commune concernée une indemnité forfaitaire annuelle " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er précité de l'arrêté du 4 décembre 1984 que le versement de l'indemnité qu'il prévoit ne constitue pas un droit et qu'il est donc subordonné à l'intervention d'une délibération du conseil municipal fixant tant le principe que le montant de ladite indemnité; que la commune de Quarouble n'ayant pas décidé de verser aux personnels intéressés une telle indemnité, dans ces conditions, Mme Cappelle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quarouble du 11 février 1994 lui refusant le versement de ladite indemnité qu'elle revendiquait ainsi que la condamnation de la commune à effectuer son paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cappelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Denise Cappelle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Cappelle, à la commune de Quarouble, et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02248
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 04 décembre 1984 art. 1
Décret 82-979 du 19 novembre 1982 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da02248 ?
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