La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°97DA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA02282


Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 1997 par

lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'indu...

Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Florent X... des années 1990 et 1991 pour des montants respectifs de 25 547 F et 24 627 F et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités dont le dégrèvement a été accordé en exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre appelant :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif d'Amiens contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en appel, a été notifié à la direction des services fiscaux de l'Oise le 25 juin 1997 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, a été régulièrement présenté dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le recours du ministre serait tardif ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 précité du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant le domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui est employé dans une entreprise, en qualité de conducteur de poids lourds, sur le site de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a, pendant les années 1990 et 1991, maintenu sa résidence à Venette où il vit avec sa mère , commune située à 65 kilomètres de son lieu de travail; qu'il a déduit de ses revenus imposables de ces deux années le montant des frais de transport quotidiens exposés pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail ;

Considérant que si les premiers juges ont admis que M. X... avait justifié de la nécessité du maintien de son domicile à Venette en invoquant l'état de santé de sa mère, il résulte cependant de l'instruction que le certificat médical produit, par ailleurs postérieur aux années d'imposition en litige, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de sa mère nécessitait une assistance quotidienne; qu'au surplus, ses six frères et s urs qui résident à proximité de Venette, sont en mesure d'apporter à leur mère une assistance matérielle ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 pour des montants, par ailleurs erronés, de 25 547 F et 24 627 F ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l' autre moyen soulevé en défense par M. X... devant la Cour ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle adressée à M. Y..., député, le 19 février 1998 dès lors que ladite réponse est postérieure aux années d'imposition en litige ; que, par suite, le moyen ainsi présenté n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige, il y a lieu de rétablir l'intéressé aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à raison des droits et pénalités dont la réduction a été prononcée à tort par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 juin 1997 ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : M. Florent X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités dont la réduction a été prononcée en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens le 19 juin 1997 au titre des années 1990 et 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02282
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da02282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award