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17/01/2001 | FRANCE | N°97DA11934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 97DA11934


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes re

spectivement les 11 août et 22 décembre 1997 par lesquels M. Y...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes respectivement les 11 août et 22 décembre 1997 par lesquels M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement rendu le 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté ses demandes de réintégration au sein du service radio départemental et d'application de l'arrêté du 30 octobre 1990 le titularisant dans le grade de capitaine sapeur-pompier professionnel et, d'autre part, refusé l'indemnisation de son préjudice ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1995 le démissionnant d'office de ses fonctions de capitaine des sapeurs-pompiers volontaires ;
3 ) de le faire bénéficier de l'arrêté du 30 octobre 1990 le titularisant dans ces mêmes fonctions ;
4 ) de l'indemniser du préjudice subi évalué à 134 000 F ;
5 ) de lui allouer une somme de 5 000 F par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-565 du 31 décembre 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n 93-135 du 2 février 1993 ;
Vu le décret n 99435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., technicien territorial, affecté au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure depuis le 1er février 1987, où il exerce les fonctions de chef du service des transmissions, a également été nommé stagiaire le 1er juillet 1989, puis titularisé le 1er juillet 1990 en qualité de capitaine des sapeurs-pompiers volontaires, chargé des fonctions d'officier des transmissions ; que par décision du 23 novembre 1993, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa candidature au concours d'intégration dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels ; que, par une décision du 1er octobre 1994, M. Y... a été muté du service radio au service documentation du service départemental d'incendie et secours ; qu'en outre le préfet de l'Eure et le président du conseil général de l'Eure ont par décision conjointe, en date du 1er juillet 1995, démis d'office M. Y... de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions au service radio et intégré sur titres en qualité de lieutenant des sapeurs-pompiers professionnels, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1995 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 :
Considérant que par mémoire enregistré le 30 octobre 2000, M. Y... doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 1998 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1995 :
Considérant que l'arrêté du 1er juillet 1995 prononçant la démission d'office de M. Y... de ses fonctions de capitaine des sapeurs-pompiers volontaires comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à M. Y... le 6 octobre 1995 ; que le requérant n'en a expressément demandé l'annulation que par mémoire enregistré le 9 janvier 1997 ; que contrairement à ce qu'il soutient, ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif le réintègre dans les fonctions qu'il exerçait en qualité de technicien territorial, au service radio, ne peuvent être interprétées comme contestant implicitement la légalité de la décision mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1995 sont tardives et donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du statut professionnel de M. Y... :
Considérant que la demande de M. Y..., qui serait irrecevable comme constituant une demande d'injonction, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa candidature au concours d'intégration dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 dispose : " Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. " ; et qu'aux termes de l'article 16 du décret n 93-135 du 2 février 1993 : " Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emploi institués par les décrets n 90-851, n 90-852 et n 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990. " ;
Considérant que les tâches techniques qu'exerçait M. Y... au service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988, ne présentaient pas le caractère d'activités opérationnelles ; que dès lors, et quand bien même, ces tâches n'étaient pas différentes de celles qui avaient justifié sa nomination comme sapeur-pompier volontaire, pour permettre de le rémunérer des astreintes qu'il effectuait, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il assumait à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire, ni par voie de conséquence à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 1993 par laquelle le ministre a refusé sa candidature à l'examen d'intégration dans le cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. Y..., avant d'introduire ses conclusions, n'a pas préalablement adressé à l'administration de demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, le préfet de l'Eure ne s'est pas prononcé sur le mérite de telles prétentions par son courrier du 30 novembre 1995 ; que le préfet, dans le mémoire en défense qu'il a adressé au tribunal, n'a présenté ses observations au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y... dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, au département de l'Eure, à M. Francis Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11934
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Arrêté du 01 juillet 1995
Arrêté du 29 juin 1998
Code de justice administrative L761-1
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 93-135 du 02 février 1993 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;97da11934 ?
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