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17/01/2001 | FRANCE | N°98DA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 98DA02382


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Simonet, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. S

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Simonet, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Simonet demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes pour avoir été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et tendant :
- à l'annulation des arrêtés des 19 août et 19 septembre 1991 par lesquels le maire de Merlimont, d'une part, l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 12 mars 1991 et, d'autre part, a fixé le taux de ses indemnités journalières à hauteur des deux-tiers de son traitement et de son indemnité de résidence et de la totalité du supplément familial de traitement ;
- à la condamnation de la commune de Merlimont à lui payer ses arriérés de rémunération au titre des périodes au cours desquelles il s'est trouvé placé en congés de maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n 99435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Simonet,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêtés des 19 août et 19 septembre1991, le maire de la commune de Merlimont a placé M. Simonet, adjoint administratif, qui avait épuisé ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés, en disponibilité d'office pour six mois à compter du 12 mars 1991, et a fixé le montant des prestations en espèces auxquelles il avait droit jusqu'au 18 août 1991 ; que devant le tribunal administratif de Lille M. Simonet, en premier lieu, a contesté l'interruption du paiement des prestations en espèces avant le terme de sa mise en disponibilité, en second lieu, a demandé la condamnation de la commune à lui verser des rappels de traitements et d'indemnités au titre des périodes où il avait droit au plein puis au demi-traitement et au titre de sa période de disponibilité d'office, enfin, en dernier lieu, a réclamé la réparation du préjudice que lui a occasionné le retard de la commune à lui payer les prestations en espèces ; qu'en appel, M. Simonet soutient que le tribunal administratif s'est déclaré, à tort, incompétent et n'a pas répondu à certaines de ses conclusions de première instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale " ; et qu'aux termes de l'article L. 321-1-5 de ce même code : " L'assurance maladie comporte : ( ) 5 l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ( ) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des . communes ., affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " 1er) En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : ( ) 2) Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime ; qu'il en est de même pour les actions en responsabilité pour faute dirigées contre l'autorité administrative dans l'exercice de ses attributions de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale ;
Considérant que les conclusions de M. Simonet devant le tribunal administratif, tendant à contester la durée de versement des prestations en espèces prévues par le décret du 11 janvier 1960, à obtenir la condamnation de la commune de Merlimont à lui verser un complément de prestations, et à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi par suite du retard de la commune à lui payer lesdites prestations, relevaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que par suite M. Simonet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ;
Considérant, en revanche, qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. Simonet tendant à la condamnation de la commune à lui verser des rappels au titre des périodes de congés de maladie pendant lesquelles il avait droit à une rémunération au taux plein ; que le jugement du tribunal qui ne s'est pas prononcé sur le mérite de ces conclusions doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Simonet devant le tribunal administratif de Lille tendant à la condamnation de la commune à lui verser des rappels de rémunération au titre des périodes de congés de maladie pendant lesquelles il avait droit à une rémunération à taux plein ;
Considérant que le 18 novembre 1991, la commune de Merlimont a mis en paiement les rappels de rémunération au taux plein auxquels M. Simonet avait droit au titre des périodes du 10 au 21 août 1990, du 6 au 21 décembre 1990 et du 1er février au 4 mars 1991 ; qu'ainsi la demande de M. Simonet est devenue, sur ce point, sans objet ;
Considérant, qu'en appel, M. Simonet conteste sa mise en disponibilité d'office prononcée par les arrêtés des 19 août et 19 septembre 1991 en tant qu'ils sont fondés sur un avis irrégulier du comité médical départemental ; que cet avis du 26 juin 1991 qui se prononce sur l'état de santé de M. Simonet constaté au cours des mois précédents, n'est pas entaché de rétroactivité illégale; que, par voie de conséquence, les arrêtés attaqués n'ont pas été pris suivant une procédure irrégulière ; qu'il n'est pas démontré que le maire aurait ainsi méconnu les dispositions des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; que dès lors, et en tout état de cause, la demande de M. Simonet sur ce point ne peut être que rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. Simonet et par la commune de Merlimont ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande présentée par M. Simonet devant le tribunal administratif de Lille tendant à la condamnation de la commune à lui verser des rappels au titre des périodes de congés de maladie pendant lesquelles il avait droit au paiement de sa rémunération au taux plein.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Simonet tendant à ce que la commune de Merlimont soit condamnée à lui verser des rappels de rémunération à taux plein pour les périodes du 10 au 21 août 1990, du 6 au 21 décembre 1990 et du 1er février au 4 mars 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Simonet devant le tribunal administratif de Lille et devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Merlimont tendant à la condamnation de M. Simonet au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Simonet, à la commune de Merlimont et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02382
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 19 août 1991
Arrêté du 19 septembre 1991
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2
Décret 60-58 du 11 janvier 1960 art. 1, art. 4
Loi du 26 janvier 1984 art. 57, art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;98da02382 ?
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