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17/01/2001 | FRANCE | N°98DA12131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 98DA12131


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ... à Saint-Denis 93000, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

17 août 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) à...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ... à Saint-Denis 93000, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 août 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) à titre principal, de constater qu'elle bénéficie du statut d'agent territorial titulaire et d'ordonner sa réintégration en qualité de titulaire au sein de la fonction publique territoriale ainsi que le paiement de ses salaires par la commune d'Eu pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1997 soit 100 226,63 F, puis du 1er octobre 1997 jusqu'à sa réintégration effective, et à titre subsidiaire, de constater l'illégalité de son éviction et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 583 627,60 F au titre des salaires lui restant dus jusqu'à l'âge de son départ en retraite, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 92-368 du 1er avril 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me B..., avocat pour la requérante et Me X..., avocat pour la commune d'Eu,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Annie Y... a été recrutée le 8 septembre 1986 en qualité de maître-nageur par la commune d'Eu qui l'a affectée à la surveillance et à l'apprentissage des enfants utilisateurs du bassin nautique de l'école Brocéliande ; que chaque année depuis la fin de 1986 son contrat à durée déterminée a été renouvelé par la commune jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'à compter de juin 1996, la commune a décidé de cesser d'exploiter le bassin où travaillait Mme Y... ; que celle-ci a alors été affectée sur un poste de surveillante du musée Louis-Philippe de ladite ville jusqu'à la fin de son contrat ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à sa réintégration en qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la juridiction administrative ordonne sa réintégration comme fonctionnaire titulaire sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1 D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2 D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3 De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D : "Les agents non titulaires des communes ...qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n 84-634 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret. La titularisation de ces agents peut intervenir dans des emplois existants relevant des statuts en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a été recrutée le 6 septembre 1986 en qualité d'agent non titulaire de la commune d'Eu ; qu'il est constant qu'elle n'était pas ainsi en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 et qu'elle ne remplissait donc pas l'une des conditions prévues par l'article 126 précité de ladite loi, complétée par le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 ; qu'elle ne pouvait donc prétendre à une titularisation ni dans un emploi existant soumis aux anciens statuts d'agents titulaires communaux ni dans les emplois réservés ultérieurement aux fonctionnaires régis par le cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives défini par le décret n 92-368 du 1er avril 1992 ; qu'ainsi l'intéressée ne peut se prévaloir d'une faute de la commune pour ne pas l'avoir titularisée alors même qu'elle avait une ancienneté d'agent non titulaire de plus de dix années ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Eu à lui verser diverses indemnités correspondant aux traitements dus depuis la date de non renouvellement de son contrat jusqu'à celle de sa réintégration, à la perte de revenus jusqu'à son départ à la retraite et aux préjudices moral et matériel subis, Mme Y... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le comité technique paritaire n'a pas été consulté pour supprimer son emploi et qu'elle a ainsi été victime d'une éviction abusive et illégale ;
Considérant que le renouvellement annuel du contrat de A... François depuis la fin de l'année 1986 jusqu'au 31 décembre 1996 pour exercer à temps plein la fonction de maître-nageur au bassin nautique de l'école Brocéliande à Eu révèle qu'elle occupait un emploi permanent ; qu'ainsi, Mme Y... est fondée à soutenir que la suppression de cet emploi devait être précédée de l'avis du comité technique paritaire prévu par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant cependant que la commune d'Eu était fondée en raison de la cessation de l'exploitation du bassin nautique à mettre fin à son terme au contrat de travail de Mme Y..., laquelle ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que la suppression de l'emploi étant justifiée, l'irrégularité de procédure dont est entachée cette décision municipale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ouvrir droit à la réparation des préjudices invoqués par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Eu qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à A... François la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la commune d'Eu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Annie Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eu tendant à la condamnation de Mme Y..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie Y..., à la commune d'Eu et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12131
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-4, L761-1, L761
Décret 86-41 du 09 janvier 1986 art. 1
Décret 92-368 du 01 avril 1992
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;98da12131 ?
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