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17/01/2001 | FRANCE | N°99DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 17 janvier 2001, 99DA00753


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Dumas, dit Antoine X... demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1999 par laquelle M. Du

mas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement rendu le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Dumas, dit Antoine X... demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 1999 par laquelle M. Dumas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement rendu le 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mars 1996 de la présidente de la région Nord-Pas de Calais prononçant son licenciement, pour perte de confiance, de ses fonctions de chargé de mission ;
2 ) d'annuler la décision en date du 28 mars 1996 par laquelle la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais l'a licencié ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dumas, recruté le 1er juillet 1995, par la région Nord-Pas-de-Calais en qualité d'agent non-titulaire, pour une période de 18 mois, en vue d'animer un projet à vocation européenne, dénommé ISRI, a été licencié pour perte de confiance par une décision en date du 26 mars 1996 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n 88-145 du 15 février 1988 : " Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement ( .) " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 28 mars 1996 par laquelle la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais a décidé le licenciement de M. Dumas et qui se borne à faire état d'une perte de confiance, n'énonce pas les griefs imputables à l'intéressé qui ont motivé son licenciement ; que les circonstances invoquées en défense que c'est à la demande expresse de M. Dumas que le motif de perte de confiance a été substitué à celui d'insuffisance professionnelle et que l'intéressé avait, au cours de l'entretien préalable à son licenciement, pu prendre connaissance des griefs qui lui étaient adressés, n'étaient pas de nature à dispenser la région de l'obligation de motiver suffisamment une telle décision, conformément aux exigences de motivation prévues par l'article 42 du décret du 15 février 1988 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Dumas est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la région du Nord-Pas de Calais, qui est la partie perdante réclame la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999 et la décision en date du 28 mars 1996 de la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la région Nord-Pas de Calais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Nord-Pas-de-Calais, à M. Maurice Dumas et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00753
Date de la décision : 17/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-17;99da00753 ?
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