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18/01/2001 | FRANCE | N°00DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 00DA00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2000, présentée pour la fédération départementale des chasseurs de la Somme dont le siège social est ..., par la S.C.P. Gérard Firmin et Anne Firmin, avocat ; la fédération départementale des chasseurs de la Somme demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2362, n 99-2363 et n 99-2364 en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé la déci

sion par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2000, présentée pour la fédération départementale des chasseurs de la Somme dont le siège social est ..., par la S.C.P. Gérard Firmin et Anne Firmin, avocat ; la fédération départementale des chasseurs de la Somme demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2362, n 99-2363 et n 99-2364 en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé la décision par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fixe une date unique de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département, antérieur e au 31 janvier 2000 ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du pat rimoine naturel ;
3 ) de condamner l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice matériel et moral subi ;
4 ) de condamner l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel à lui payer la somme 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le jugement de l'affaire principale qui est instruite "ne pourra être retardé par une intervention" ; que cette disposition qui ne frappe pas d'irrecevabilité une intervention au motif qu'elle concerne une affaire qui est en état d'être jugée, permet seulement, le cas échéant, de dispenser, en pareille hypothèse, le tribunal administratif de procéder à la communication aux parties d'une intervention qui serait produite à ce stade de la procédure hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d'un moyen invoqué uniquement par l'intervenant ;
Considérant qu'il est constant que non seulement, l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Somme enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens quelques jours seulement avant l'audience fixée au 17 décembre 1999, a été admise par le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement attaqué, mais qu'elle a été communiquée aux parties à l'instance, suite à la réouverture de l'instruction prononcée, le 14 décembre 1999, par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fédération départementale des chasseurs de la Somme n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu la procédure contradictoire en ne laissant qu'un temps insuffisant aux parties à l'instance pour prendre connaissance de son intervention ;
Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une "décision implicite en date du 15 novembre 1999 " du préfet de la Somme a, dans ses motifs, considéré que cette décision devait être annulée alors qu'il a prononcé l'annulation d'une "décision implicite du 22 septembre 1999" du préfet de la Somme à l'article 2 de son dispositif ; que le jugement est ainsi entaché, sur ce point, d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce qu'il fixe une date unique de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département, antérieure au 31 janvier 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel : "Le Président ... a notamment qualité pour ester en justice ... comme demandeur avec l'autorisation du Conseil ou du Bureau en cas d'urgence conformément aux buts de l'A.S.P.A.S. fixés par les présents statuts" ;

Considérant qu'il est constant que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel a produit un extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 17 novembre 1999 selon lequel le président de l'association, M. X..., avait été mandaté pour représenter l'association dans les recours pour excès de pouvoir intentés contre les décisions des "préfets des départements suivants, suite à leurs refus implicites : ... Somme" ; que les circonstances que le conseil d'administration se soit réuni à Grâne (38) et non à Loriol (26), que l'extrait ne comporte pas la mention des noms des participants au conseil d'administration, ni du quorum, ni du nombre de voix obtenues par cette délibération, ne permettent pas de douter de l'authenticité dudit extrait signé du président et d'un administrateur ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas perdu la qualité de président de l'association à la date du 19 novembre 1999 où la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, la fédération départementale des chasseurs de la Somme n'est pas fondée à soutenir que le président de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel n'avait pas qualité pour agir au nom de ladite association demanderesse ;
Considérant, en second lieu, que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel qui avait saisi le préfet de la Somme d'une demande de fixer au plus tard au 31 janvier 2000 la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans ce département, en vue d'assurer leur protection pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification, avait intérêt à attaquer le refus opposé par le préfet à cette demande ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs de la Somme, sa demande au tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de la décision de refus du préfet de la Somme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, alinéa qui a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de la Somme refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de fixer une date unique de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département, antérieure au 31 janvier 2000 ;
Sur les conclusions indemnitaires de la fédération départementale des chasseurs de la Somme :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fédération départementale des chasseurs de la Somme aurait, en tout état de cause, subi un préjudice du fait d'une décision illégale ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce que la fédération départementale des chasseurs de la Somme lui verse une indemnité de 20 000 F pour "procédure abusive" :
Considérant que ces prétentions ne sont pas assorties de justification suffisante ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la fédération départementale des chasseurs de la Somme à payer à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la fédération départementale des chasseurs de la Somme doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce qu'il fixe une date unique de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage dans le département, antérieure au 31 janvier 2000, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la fédération départementale des chasseurs de la Somme est rejeté.
Article 4 : La fédération départementale des chasseurs de la Somme versera à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel la somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Somme, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00247
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, R157, 8, L8-1
Code rural L224-2, R224-3
Loi du 03 juillet 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;00da00247 ?
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