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18/01/2001 | FRANCE | N°97DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 97DA00142


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Aisne, représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Bacrot- Devauchelle ;
Vu la r

equête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Aisne, représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Bacrot- Devauchelle ;
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le département de l'Aisne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Les Gloriettes, la décision du 26 avril 1996 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a refusé à ladite société l'autorisation de créer une résidence pour personnes âgées dépendantes d'une capacité de 65 lits à Crouy ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Les Gloriett es devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n 95-185 du 14 février 1995 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. Les Gloriettes,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction issue de la loi n 86-17 du 6 janvier 1986 : "La création, la transformation ou l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 et qui sont gérés par des personnes de droit privé, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation administrative" ; qu'au nombre des services ou établissements visés par ces dispositions figurent ceux qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; qu'il est spécifié au dernier alinéa de l'article 9 de la loi précitée que "la décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande" et qu'"à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux : "La demande d'autorisation ...est adressée au président du conseil général du département d'implantation lorsqu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975, la réalisation du projet est soumise à la seule autorisation de celui-ci ... Si le dossier est incomplet ... le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier ..." ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : "L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation notifie sa décision au pétitionnaire par pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de six mois ; à défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ... Le délai de six mois mentionné au premier alinéa court à dater de la réception de la demande par l'autorité compétente pour la recevoir ou, le cas échéant, de la réception des pièces complémentaires réclamées par cette autorité dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 11 ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 22 septembre 1995 la société à responsabilité limitée Les Gloriettes a saisi le président du conseil général de l'Aisne d'une demande d'autorisation d'ouverture d'une résidence pour personnes âgées dépendantes à Crouy ; que faisant suite à la demande de pièce complémentaire du directeur général adjoint chargé de la direction de la prévention et de l'action sociale, ladite société a déposé au siège du département le document, dont il lui a été accusé réception le 26 octobre 1995 ;

Considérant que si, comme le soutient le département de l'Aisne, le règlement organisant les services du département de l'Aisne a confié à la direction de la prévention et de l'action sociale l'instruction des demandes de création d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, la circonstance que la pièce complémentaire dont s'agit n'a été transmise par le courrier central au service concerné que le 27 octobre 1995 n'a pas eu pour effet d'empêcher le délai de six mois mentionné ci-dessus de courir à compter du 26 octobre 1995 ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée par la société à responsabilité limitée Les Gloriettes était réputée acquise le 26 avril 1996 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du président du conseil général en date du 26 avril 1996, notifiée le 27 avril 1996, rejetant la demande précitée, dont il était dessaisi par l'effet de cette autorisation tacite, était entachée d'illégalité ; que le département de l'Aisne n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 26 avril 1996 ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Les Gloriettes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le département de l'Aisne à payer à la société à responsabilité limitée Les Gloriettes la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Aisne est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Aisne versera à la société à responsabilité limitée Les Gloriettes une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Aisne, à la société à responsabilité limitée Les Gloriettes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00142
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 95-185 du 14 février 1995 art. 11, art. 15
Instruction du 26 octobre 1995
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;97da00142 ?
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