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18/01/2001 | FRANCE | N°97DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 97DA00297


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés l

e 6 février 1997 et le 21 avril 1997 au greffe de la cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 février 1997 et le 21 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 1994 modifié le 18 janvier 1996, par lequel le maire de la commune de Verderonne a accordé à M. et Mme X... un permis de construire une maison d'habitation de 8 pièces sur un terrain situé ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... :
Considérant, en premier lieu, que si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Verderonne définit la zone UB comme ayant "le caractère d'une zone d'habitat ancien groupé, constituant les noyaux de l'urbanisation actuelle, destinée à accueillir principalement les habitations, les commerces et les activités ne causant pas de nuisance", ni cette définition de la zone UB, ni les dispositions des articles UB 1 et UB 2, lesquels se bornent à dresser la liste des types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits ou autorisés sous conditions spéciales, n'ont entendu exclure de ladite zone l'édification de toute construction neuve à usage d'habitation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire en date du 25 novembre 1994 et le permis de construire modificatif du 18 janvier 1996 délivrés à M. et Mme X... en vue de l'édification en zone UB d'une construction neuve à usage d'habitation, auraient, compte tenu de la nature de ladite construction, méconnu les dispositions de la zone dont s'agit, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune, qui réglemente "l'implantation par rapport aux voies" : "Si la construction projetée jouxte une construction existante en bon état, elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de l'ancienne construction. Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou avec un retrait (R) d'au moins 4 m par rapport à l'alignement ( ...). Aucune construction ne peut être implantée au delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'alignement des voies publiques (ou susceptibles de le devenir)" ; que ces dispositions ne visent que les constructions implantées sur des terrains en bordure des voies mentionnées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction projetée par M. et Mme X... était située en retrait de la voie publique ; que, par suite, les règles d'alignement définies à l'article UB 6 ne s'appliquaient pas à ladite parcelle ; qu'ainsi, la circonstance que la construction dont s'agit serait implantée au delà d'une profondeur de 30 mètres à compter de la voie publique, est sans influence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ;
Considérant en troisième lieu, que le non respect par les époux X... des prescriptions d'un permis de démolir, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 28 novembre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X... à fins d'indemnisation :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à leur verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F et à la commune de Verderonne la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Z... verseront à M. et Mme X... une somme de 4 000 F et à la commune de Verderonne une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à la commune de Verderonne et à M. et Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000007599110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;97da00297 ?
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