Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bertrand X..., demeurant ..., par la SCP Alain Monod, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 1998, par lesquels M. Bertrand X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-419 du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 millions de francs, ainsi que les intérêts, en réparation des préjudices résultant d'agissements fautifs de l'administration à l'égard du centre de cancérologie Condorcet de Lens ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 millions de francs, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bertrand X... recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice qui serait résulté pour lui des agissements fautifs de l'administration ayant abouti à la fermeture du centre de cancérologie Condorcet, à Lens ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir méconnu son intérêt et, par suite, sa qualité pour agir, il résulte des termes mêmes dudit jugement que celui-ci ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. X... ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'aux dates auxquelles les décisions relatives à la clinique Condorcet ont été prises, M. X... n'exerçait plus d'activité dans ladite clinique et n'y avait plus de responsabilité ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que, même à les supposer établies, les fautes commises par l'administration à l'égard du centre de cancérologie Condorcet ne présentaient pas de lien suffisamment direct avec les préjudices financiers et moraux allégués par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bertrand X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.