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18/01/2001 | FRANCE | N°97DA10031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 97DA10031


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Xavier X..., demeurant à La Plaine Breton à Graimbouville (76430), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire com...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Xavier X..., demeurant à La Plaine Breton à Graimbouville (76430), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 1997, par lesquels M. Xavier X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-392 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 4 octobre 1993 par lesquelles la commission d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a modifié ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Parc d'Anxtot, Graimbouville, Saint-Gi lles de la Neuville, La Remuée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amélioration des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble des lots composant chaque compte de propriété, et non de la situation des parcelles prises isolément ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. Xavier X... (n 125) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Xavier X... qui apportait au remembrement, au titre de ce compte, sept îlots de culture, a reçu des parcelles d'attribution formant six îlots, rapprochés du centre d'exploitation ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir, en premier lieu, de la circonstance, au demeurant non établie, que sa parcelle d'attribution ZD 605 au lieudit l'Aumône, serait d'accès plus difficile ; que, si le requérant critique, en deuxième lieu, la forme de sa parcelle d'attribution ZC 571 à La Plaine-Breton, il ressort en outre des pièces du dossier que cette configuration est presque identique à celle de la parcelle d'apport ; que, de même, en troisième lieu, les circonstances que la parcelle d'attribution sise au lieudit Le Bois à Graimbouville, ne permettrait ni l'installation d'un silo à betteraves, ni l'accès à certaines de ses parcelles situées hors du périmètre de remembrement, ne sauraient suffire à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble du compte en cause ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que M. X... aurait reçu au lieudit Le Petit Bois une parcelle contenant une superficie de bois, alors que celle-ci n'était pas incluse dans le remembrement, manque en fait ;
En ce qui concerne le compte de biens indivis de MM. X... (n 126.289.903) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce compte de propriété, de cinquante hectares environ, qui apportait treize îlots de culture, a reçu en échange cinq îlots d'attribution, sis à une distance moyenne quasiment inchangée par rapport au centre d'exploitation ;
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que sa parcelle d'attribution de 5 ha 41 située au lieudit La Golette à Graimbouville est constituée "de bas-fonds, d'anciens talus récemment dessouchés, de deux marnières et présente une découpe anguleuse avec un bassin de rétention rendant l'exploitation agricole beaucoup plus difficile et éloignée du centre d'exploitation de six kilomètres", il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l'appréciation des conditions d'exploitation devant être effectuée globalement et non pour une parcelle prise isolément, l'ensemble du compte de biens indivis, qui a bénéficié d'un bon regroupement, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 123-1, nonobstant les inconvénients affectant la parcelle sus évoquée lesquels ne sont au demeurant assortis d'aucun élément justificatif particulier ;

Considérant qu'il en est de même, en deuxième lieu, pour la parcelle d'attribution de 4 ha 53 sise à Graimbouville (ancienne Ferme Holay), nonobstant la circonstance alléguée par M. X... qu'il ne pourrait plus y accéder avec ses rampes de pulvérisation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ladite parcelle est accessible par un chemin communal ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant invoque la perte, dans ses attributions sur le territoire de la commune de La Remuée, d'une mare qui était située sur ses parcelles d'apport ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, que ce point d'eau aurait fait l'objet d'un aménagement technique et permanent, la seule circonstance que M. X... se serait équipé d'un pulvérisateur pour utiliser l'eau de cette mare aux fins de traitement des cultures ne pouvant être regardée comme constituant une installation d'une importance suffisante ; que, par suite, la parcelle d'assise de cette mare ne saurait présenter le caractère d'un terrain à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-4-5 du code rural, et l'absence de réattribution de ladite parcelle ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour effet, à elle seule, d'aggraver les conditions d'exploitation dudit compte ;
En ce qui concerne le compte de propriété de MM. Benoit et Matthieu X... (n 127.312) :
Considérant que, le remembrement régi par les dispositions du code rural étant celui des propriétés, M. Xavier X... n'est pas recevable, comme l'invoque à bon droit le ministre défendeur, à critiquer la décision de la commission départementale relative au compte n 127.312 dont sont propriétaires en indivision MM. Benoît et Matthieu X... ;
Sur l'équivalence, en valeur de productivité réelle, entre les apports et les attributions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural ; Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que le respect de ce principe d'équivalence doit être apprécié globalement, compte par compte, et non en fonction de telle ou telle parcelle ;

Considérant que M. Xavier X... soutient qu'il n'a pas reçu des terres de valeur équivalente à ses apports du fait d'une part, des caractéristiques de la parcelle d'attribution de 5 ha 41 située au lieudit La Golette à Graimbouville, dont les inconvénients ont été énumérés ci-avant et, d'autre part, de la perte de la mare sus-mentionnée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte de propriété de biens indivis n 126.289.903, dont relèvent lesdites parcelles, apportait au remembrement 50 ha 03 a 87 ca, valant 464 566 points et qu'il a reçu des attributions d'une superficie de 50 ha 44 a 88 ca, valant 472 517 points ; que, dès lors, ledit compte de propriété étant globalement équilibré, voire légèrement excédentaire, tant en surface qu'en valeur, les seuls défauts pouvant affecter les parcelles susévoquées ne sauraient conduire à faire regarder le principe d'équivalence comme ayant été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-4 précité du code rural doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 4 octobre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10031
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-1, L123-4-5, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;97da10031 ?
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