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18/01/2001 | FRANCE | N°98DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 98DA00751


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Daniel Z..., demeurant à Le Fresnoy-Vaux (60420), par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1998 au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Daniel Z..., demeurant à Le Fresnoy-Vaux (60420), par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Daniel Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1982 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des consorts X..., la décision du 20 janvier 1995 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé à M. Martial X... l'autorisation d'exploiter 9 ha 66 a de terres sises à Le Fresnoy-Vaux, appartenant à Mme Nicole X..., ensemble le rejet implicite opposé par le ministre de l'agriculture au recours hiérarchique de M. Martial X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Nicole X... et M. Martial X... devant l e tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bertrand Y..., fils de M. et Mme Daniel Z..., titulaires du bail des 9 ha 66 a de terres sises à Le Fresnoy-Vaux dont la reprise a été demandée, n'était titulaire d'aucun droit au bail sur lesdites terres et n'était donc pas preneur en place, nonobstant la circonstance qu'il était par ailleurs membre de l'EARL constituée avec son père ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet n'avait pu légalement, pour rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X..., prendre en considération ce qui a constitué le motif déterminant de sa décision de refus la situation individuelle d'une personne autre que le demandeur ou le preneur en place, seuls visés par le 3 de l'article L. 331-7 précité du code rural ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 1995, ensemble la décision implicite de rejet du recours de M. X... par le ministre de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel Z... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Nicole X... et à M. Martial X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00751
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Arrêté du 20 janvier 1995
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;98da00751 ?
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