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18/01/2001 | FRANCE | N°98DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 98DA01073


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Luc X... demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nancy, par laquelle M. Luc X... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Luc X... demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Luc X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-969 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Somme en date du 29 mars 1996 autorisant M. Arnaud Y... à exploiter 8 ha 26 a 80 ca en sus de la su rface qu'il met en valeur ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X... a été informé par lettre du 29 janvier 1996 de la demande d'autorisation administrative d'exploiter formulée par M. Y... et de ce que cette demande serait examinée par la commission le 5 février 1996 et que, d'autre part, l'examen de ladite demande a été reporté à la réunion de la commission du 4 mars 1996 ; qu'ainsi, le délai susvisé de huit jours, permettant à M. X... de prendre connaissance du dossier, n'a pas été méconnu ; que la seule circonstance que M. X..., au reçu de la lettre du 29 janvier 1996, ait dû remplir dans l'urgence le questionnaire qui y était joint, en vue de l'examen initialement prévu dès le 5 février suivant, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que l'intéressé a été avisé par courrier du 6 février 1996 du report de l'examen de l'affaire à la réunion du 4 mars 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient M. X..., le préfet s'est borné, dans le second motif de la décision d'autorisation d'exploiter accordée à M. Y..., à mentionner que "l'opération envisagée est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme", sans préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du cédant, au regard des critères prévus par le code rural et des orientations définies dans le schéma départemental, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, il résulte des termes même de ladite décision que le préfet n'a pas mentionné ce seul motif mais qu'il s'est fondé en premier lieu sur un autre motif, dont M. X... ne critique pas l'insuffisante motivation, selon lequel "l'opération envisagée ne fera pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que l'arrêté préfectoral critiqué serait entaché d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3 ) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Luc X..., âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant à charge, exploite 73 ha 67 a ; que la reprise des biens en litige, d'une surface de 8 ha 28 a 80 ca n'aura pas pour effet de ramener les superficies mises en valeur par M. X... en -deçà du seuil de deux fois la surface minimale d'installation, fixée par le schéma directeur départemental des structures à 32 ha dans la région considérée ; qu'en estimant dès lors, et nonobstant les charges d'emprunt contractées par M. X..., que l'autorisation accordée à M. Y... ne serait pas de nature à faire perdre son autonomie économique à l'exploitation du cédant, le préfet n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions en vigueur ni à une appréciation erronée de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement reprises sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Luc X... à payer à M. Jean-Marie Y... la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Luc X... est rejetée.
Article 2 : M. Luc X... versera à M. Jean-Marie Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifié à M. Luc X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Marie Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01073
Numéro NOR : CETATEXT000007599038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;98da01073 ?
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