Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 septembre 1999 ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Béchir X..., la décision en date du 14 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ...2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ...Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité compétente pour statuer qui statue" ;
Considérant que, par arrêté du 14 août 1998, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ; que la commission d'expulsion a émis un avis ainsi rédigé : "Les membres de la commission émettent un avis favorable à l'expulsion de M. X... au vu de la gravité des faits reprochés et du trouble causé à l'ordre public" ; que la seule référence aux faits reprochés à M. X..., quand bien même ceux-ci seraient énoncés dans le rapport du service des étrangers de la préfecture du Nord figurant au procès-verbal, ne constituait pas une motivation suffisante, au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 14 août 1998 expulsant l'intéressé du territoire français ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X.... Copie sera transmise au préfet du Nord.