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23/01/2001 | FRANCE | N°00DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 00DA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par M. Pierre X... demeurant châlet "chut, je me repose", ... ; M. Pierre X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande relative aux opérations électorales du référend um du 24 septembre 2000;
2 ) de constater que ces opérations électorales sont entachées de fraude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée par M. Pierre X... demeurant châlet "chut, je me repose", ... ; M. Pierre X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande relative aux opérations électorales du référend um du 24 septembre 2000;
2 ) de constater que ces opérations électorales sont entachées de fraude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 50 de la loi organique du 7 novembre 1958 que les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations de référendum relèvent de la compétence du Conseil Constitutionnel ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que les résultats du référendum puissent être contestés devant le juge administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre les opérations organisées dans la commune de Milly-sur-Therain le 24 septembre 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er :. La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Milly-sur-Thérain, ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01222
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-024 ELECTIONS - REFERENDUM


Références :

Code de justice administrative R741-12
Loi du 07 novembre 1958 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;00da01222 ?
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