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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA00983


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X... demeurant ... àThourotte (60150), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 ma

i 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X... demeurant ... àThourotte (60150), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux formé contre la mesure de suspension des droits à pension prise à la suite de l'arrêté du 20 décembre 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de prescrire qu'une nouvelle décision intervienne dans un délai fixé par la Cour par application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours ad ministratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été ... mis à la retraite d'office ... pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre de la fonction publique peut relever l'interessé de la suspension encourue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roland X..., brigadier de police à la circonscription urbaine de Compiègne, a été mis à la retraite d'office, par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1990, pour avoir détourné des objets provenant d'un vol et qui lui avaient été remis au commissariat ; que, par décision du 5 février 1992 prise en application des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le droit à pension de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur a, par décision du 12 octobre 1992, rejeté la demande de relève gracieuse de ladite suspension des droits à pension ; que si le requérant fait valoir que le prononcé de la suspension des droits à pension est disproportionné avec la malversation commise dès lors que les objets volés étaient d'un montant modeste, cette circonstance n'est pas de nature à enlever à l'acte commis son caractère de malversation accomplie à l'occasion de l'exécution du service ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 59 du code précité, la suspension des droits à pension est prononcée de plein droit dès lors qu'une malversation est constituée ; que la mesure de relèvement prévue au dernier alinéa du même article est un pouvoir discrétionnaire des ministres concernés ; qu'en l'espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit relevé de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la mesure de suspension de ses droits à pension accompagnant sa mise à la retraite d'office ;
Considérant que, par suite, les conclusions de M. X... formulées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Roland X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.Christnacker est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00983
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da00983 ?
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