Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X... demeurant ... àThourotte (60150), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux formé contre la mesure de suspension des droits à pension prise à la suite de l'arrêté du 20 décembre 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de prescrire qu'une nouvelle décision intervienne dans un délai fixé par la Cour par application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours ad ministratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été ... mis à la retraite d'office ... pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre de la fonction publique peut relever l'interessé de la suspension encourue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roland X..., brigadier de police à la circonscription urbaine de Compiègne, a été mis à la retraite d'office, par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1990, pour avoir détourné des objets provenant d'un vol et qui lui avaient été remis au commissariat ; que, par décision du 5 février 1992 prise en application des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le droit à pension de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur a, par décision du 12 octobre 1992, rejeté la demande de relève gracieuse de ladite suspension des droits à pension ; que si le requérant fait valoir que le prononcé de la suspension des droits à pension est disproportionné avec la malversation commise dès lors que les objets volés étaient d'un montant modeste, cette circonstance n'est pas de nature à enlever à l'acte commis son caractère de malversation accomplie à l'occasion de l'exécution du service ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 59 du code précité, la suspension des droits à pension est prononcée de plein droit dès lors qu'une malversation est constituée ; que la mesure de relèvement prévue au dernier alinéa du même article est un pouvoir discrétionnaire des ministres concernés ; qu'en l'espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit relevé de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la mesure de suspension de ses droits à pension accompagnant sa mise à la retraite d'office ;
Considérant que, par suite, les conclusions de M. X... formulées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Roland X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.Christnacker est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord.