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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA01217


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tergnier (Aisne), représentée par son maire en exercice, par la SCP A... Mebarek Pourchez-Behague, avocats ;
Vu la requête enregistrée au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juin 1997 p...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tergnier (Aisne), représentée par son maire en exercice, par la SCP A... Mebarek Pourchez-Behague, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juin 1997 par laquelle la commune de Tergnier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Mohamed Y... le 19 août 1991 et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par la victime ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me A..., avocat, pour la commune de Tergnier, de Me X..., avocat, pour M. Y... et de Me Z..., avocat, pour la société Assistance Etudiants,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Mohamed Y... a été victime d'un accident le 19 août 1991 alors qu'il plongeait d'un ponton installé sur le plan d'eau de la base de loisirs de la Frette dans la commune de Tergnier ; qu'à la suite de cet accident, M. Y... est resté tétraplégique; que, par le jugement attaqué du 3 avril 1997, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré la commune de Tergnier responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de l'intéressé, a ordonné une expertise médicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 19 août 1991 aucune matérialisation des zones surveillées et non surveillées du plan d'eau n'existait, hormis la présence d'une corde alors immergée et invisible et qu'aucun panneau n'avertissait les usagers du danger que présentait le fait de plonger d'un ponton installé dans une eau peu profonde à un endroit accessible et fréquenté par les baigneurs alors même que, comme le soutient la commune, le règlement affiché à l'entrée de la base de loisirs n'autorisait la baignade que dans le périmètre prévu à cet effet et surveillé ; que le maire de la commune de Tergnier a ainsi commis du fait de sa carence une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Mais considérant que M. Y..., qui a plongé sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger à partir d'une installation non destinée à cet usage et à un endroit non surveillé où l'eau était peu profonde, a commis une grave imprudence ; que, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature de l'équipement en cause, de l'âge et de la qualité professionnelle de M. Y..., le tribunal administratif d'Amiens a fait une insuffisante appréciation de l'importance des fautes respectives de M. Y... et de la commune de Tergnier en mettant à la charge de cette dernière la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, de déclarer la commune de Tergnier responsable seulement du quart des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... ; que, par suite, la commune de Tergnier n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'à due concurrence de la réduction de la part de responsabilité fixée par la présente décision ;
Sur les conclusions présentées par M. Y..., la S.A.R.L. Assistance Etudiants et la SA Générali France Assurances :
Considérant, d'une part, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Tergnier, que la S.A.R.L. Assistance Etudiants, auprès de qui M. Y... avait souscrit un contrat d'assurance maladie volontaire, venant aux droits de l'association Assistance Etudiants, agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurances Concorde puis de la SA Générali France Assurances et la SA Générali France Assurances ne sont pas fondées à demander, pour les motifs ci-dessus exposés, que la commune de Tergnier soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y... ;

Considérant, d'autre part, que la Cour ne peut, sans violer la règle du double degré de juridiction, se prononcer, comme le lui demandent M. Y... et les sociétés précitées, sur le montant de l'indemnisation à accorder à l'intéressé à la suite du dépôt le 29 août 1997 du rapport d'expertise ordonné par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de Tergnier et de sa compagnie d'assurances à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que si M. Y... demande la condamnation de la commune de Tergnier et de sa compagnie d'assurances à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé à ce titre ; que, par suite, les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7611 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Tergnier à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à payer à la S.A.R.L. Assistance Etudiants la somme de 10 000 francs qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La commune de Tergnier est déclarée responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Mohamed Y... le 19 août 1991.
Article 2 : Le jugement du 3 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art icle 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. Mohamed Y..., par la S.A.R.L. Assistance Etudiants au nom et pour le compte de la compagnie d'assurances Concorde puis de la SA Générali France Assurances et par la SA Générali France Assurances sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tergnier, à M. Mohamed Y..., à la S.A.R.L. Assistance Etudiants, à la SA Générali France Assurances et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01217
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Instruction du 19 août 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da01217 ?
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