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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA02265


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Entreprise Marcel E..., représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), par Me Y..., avoc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Entreprise Marcel E..., représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1997 par laquelle la S.A. Entreprise Marcel E... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société O.T.H. Nord et M. Claude C... à verser à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord la somme globale de 434 910, 10 francs en réparation des désordres affectant les logements construi ts par l'office à Estaires (Nord) ;
2 ) de rejeter la demande de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner la société O.T.H. Nord, la société Norpac, la société Nord France Constructions et M. C... à la garantir des condamnations qui seraient prononcé es contre elle ;
4 ) de condamner les parties intimées à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la S.A. Entreprise Marcel E..., de Me D..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, de Me B..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société O.T.H. et de Me A..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. C...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SNC Norpac tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par une ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, saisie d'une demande en ce sens, de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions présentées par la SNC Norpac tendant à la rectification de l'erreur matérielle relative au nom de la personne condamnée dont serait entaché le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mai 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le litige :
Considérant que, par un jugement en date du 29 mai 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement M. Marcel E..., la société O.T.H. Nord et M. Claude C... à payer à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord la somme de 307 598, 63 francs en réparation des désordres affectant les revêtements de sol des 34 logements construits par l'office à Estaires (Nord) au cours des années 1984 à 1986 qui avaient fait l'objet d'une réception définitive et condamné M. Marcel E..., la société O.T.H. Nord, M. Claude C... et la SNC Norpac conjointement et solidairement à payer audit office la somme de 127 311, 47 francs en réparation des désordres affectant les revêtements de sol des 16 logements qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception ; que, par le même jugement, M. Marcel E..., M. Claude C..., la société O.T.H. Nord ont été condamnés à garantir la SNC Norpac à hauteur respectivement de 70 %, 20 % et 10 % des condamnations prononcées contre cette dernière, la société O.T.H. Nord à garantir M. Marcel E... à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre celui-ci et M. Marcel E... à garantir la société O.T.H. Nord à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre cette dernière ;
Considérant que si le jugement attaqué condamne M. Marcel E... à payer les sommes ci-dessus rappelées, il résulte des motifs de ce jugement, dont il n'est pas allégué par la SNC Norpac qu'ils seraient en contradiction avec son dispositif, que la S.A. Entreprise Marcel E... doit bien être regardée comme étant, à travers la personne de M. Marcel E..., tenue de réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les logements litigieux et de payer les sommes mises à sa charge ;

Considérant que la S.A. Entreprise Marcel E... fait appel de ce jugement en tant que celui-ci l'a condamnée à réparer les désordres affectant les logements de l'office public d'aménagement et de construction du Nord et demande à être garantie par la société O.T.H. Nord, la SNC Norpac, M. C... et la société Nord France Constructions des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tandis que la société O.T.H. Nord demande, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué que sa responsabilité à l'égard de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord dans la survenance des dommages soit écartée et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, que la S.A. Entreprise Marcel E... la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que M. Claude C... demande, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, que sa responsabilité à l'égard de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord dans la survenance des dommages soit écartée et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, que la S.A. Entreprise Marcel E..., la SNC Norpac et la société O.T.H. Nord le garantissent des condamnations qui seraient maintenues à son encontre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Norpac :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception joint au dossier de première instance que le jugement en date du 29 mai 1997 du tribunal administratif de Lille a été notifié à la S.A. Entreprise Marcel E... le 13 août 1997 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la S.A. Entreprise Marcel E... disposait d'un délai de deux mois expirant en l'espèce le 14 octobre 1997 à minuit pour former un appel contre ledit jugement ; que, par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 14 octobre 1997 n'a pas été, contrairement à ce que soutient la SNC Norpac, présentée tardivement ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée d'une éventuelle tardiveté de la requête de la S.A. Entreprise Marcel E... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par la S.A. Entreprise Marcel E... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille que les désordres constitués par des "cloques" de plus d'un centimètre de hauteur affectant le revêtement de sol des trente quatre logements ayant fait l'objet d'une réception définitive sans réserves sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, en raison de leur étendue, de leur généralisation, de leur constante aggravation et des risques qu'ils présentent pour la sécurité des locataires, de nature à rendre les logements impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale de ladite société alors même que ledit revêtement constituerait un élément d'équipement dissociable des logements ;

Considérant que les mêmes désordres ont affecté les logements de l'office public qui n'ont pas fait l'objet de réception à raison de l'existence de ces désordres ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que ces désordres sont imputables à l'utilisation par la S.A. Entreprise Marcel E... d'un produit de ragréage Sol Inter qui n'était pas destiné à être appliqué, comme en l'espèce, sur un support aggloméré en bois et, à supposer même, comme le soutient ladite entreprise, que le produit Impréglue utilisé par elle présente les mêmes caractéristiques que les produits Omniprene et Omniplus recommandés pour l'utilisation du produit Sol Inter, à une exécution de la pose de ce produit Impréglue non conforme aux règles de l'art dès lors que la S.A. Entreprise Marcel E... s'est abstenue notamment de vérifier, comme les prescriptions d'utilisation du produit Impréglue le recommandaient, le taux d'humidité des supports qui ne devait pas dépasser 3 %, sans que ladite entreprise puisse sur ce point utilement se prévaloir de l'examen des supports effectué par la société Socotec ; qu'elle s'est également abstenue, alors que les clauses contractuelles du marché lui en faisaient obligation, de réceptionner l'ensemble des supports livrés, d'exécuter les ouvrages nécessaires à l'obtention des planimétries dès le moment où elle aura pris en charge les supports et d'effectuer un enduit de lissage au moyen de produits agréés ; que la mauvaise exécution des travaux constitue ainsi un manquement par l'Entreprise Marcel E... à ses obligations contractuelles ;
Considérant que si la S.A. Entreprise Marcel E... demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société bureau d'études techniques O.T.H. Nord, à qui les premiers juges ont imputé une part de responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, elle n'établit pas, en se bornant à invoquer sans plus de précision un manquement de la société O.T.H. Nord dans sa mission, que lesdits premiers juges auraient fait une estimation insuffisante de la responsabilité de la société O.T.H. Nord en la condamnant à la garantir à hauteur de 10 % ;
Considérant que si la S.A. Entreprise Marcel E... demande à être garantie par M. Claude C..., architecte, en se prévalant de ce que, dans son mémoire enregistré le 12 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Lille, elle avait mis en cause la responsabilité de celui-ci dans la survenance des dommages, elle n'a cependant demandé dans ses conclusions que la condamnation des seules sociétés O.T.H. Nord, Norpac et la société Nord France Constructions à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que, dès lors, la demande de la S.A. Entreprise Marcel E... tendant à être garantie par M. C..., architecte, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Considérant que la S.A. Entreprise Marcel E... ne saurait demander la condamnation de la société Norpac à la garantir du seul fait que cette dernière s'était engagée solidairement vis-à-vis de l'office en tant que mandataire commun du groupement d'entreprises constitué alors que la SNC Norpac n'a pas participé à l'exécution des travaux litigieux ; qu'elle ne saurait davantage demander que la société Nord France Constructions, qui a fourni et posé les supports agglomérés en bois, soit condamnée à la garantir dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que ladite société ait commis une faute dans la livraison et la pose de ce support dont il n'est pas établi que la flexibilité alléguée soit à l'origine des dommages du revêtement de sol ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Entreprise Marcel E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société O.T.H. Nord, M. Claude C... et la société Norpac à réparer les désordres affectant les cinquante logements de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à Estaires et a condamné la société O.T.H. Nord à la garantir de ladite condamnation à hauteur de 10 % ;
Sur les conclusions présentées par la société bureau d'études techniques O.T.H. Nord :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les désordres litigieux sont également imputables à la société bureau d'études techniques O.T.H. Nord qui devait appeler l'attention de la S.A. Entreprise E... sur l'incompatibilité des matériaux employés ; qu'en particulier, le cahier des clauses administratives particulières signé par ladite société en tant que concepteur prévoyait notamment que le concepteur serait responsable du respect de la mise en oeuvre des produits prescrits et présentés lors des réunions de présentation ; qu'il résulte également de l'instruction que le contrôle général des travaux était assuré par ladite société et M. C... respectivement pour 30 % et 70 % ; que, par suite, la société O.T.H. Nord, qui n'établit pas que les premiers juges auraient fait une estimation insuffisante de la responsabilité de la S.A. Entreprise Marcel E... en condamnant cette dernière à la garantir à hauteur de 70 %, n'est pas fondée à demander, en tout état de cause, par la voie de l'appel provoqué, que sa responsabilité à l'égard de l'office dans la survenance des dommages soit écartée ni, par la voie de l'appel incident, à ce que la S.A. Entreprise Marcel E... soit condamnée à la garantir intégralement ;
Sur les conclusions présentées par M. Claude C... :

Considérant, d'une part, que les conclusions de M. Claude C..., architecte, tendant à ce que sa responsabilité à l'égard de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord dans la survenance des désordres litigieux soit écartée ne sont pas recevables dès lors que le rejet de l'appel principal n'aggrave pas la situation de l'intéressé ; que, d'autre part, les conclusions de M. C... tendant à ce que la S.A. Entreprise Marcel E..., la SNC Norpac et la société O.T.H. Nord soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions de la SNC Norpac tendant à la condamnation de la S.A. Entreprise Marcel E... à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que si la SNC Norpac demande la condamnation de la S.A. Entreprise Marcel E... à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé à ce titre ; que, par suite, les conclusions de la SNC Norpac ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A. Entreprise Marcel E... à payer à la société Norpac et à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord chacun une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, la SNC Norpac, la société O.T.H. Nord, M. C... et la société Nord France Constructions à payer à la S.A. Entreprise Marcel E... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de condamner la S.A. Entreprise Marcel E..., la SNC Norpac, la société O.T.H. Nord et l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à payer à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui, au demeurant non chiffrés, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Entreprise Marcel E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Norpac, de la société O.T.H. Nord, de M. Claude C... sont rejetées.
Article 3 : La S.A. Entreprise Marcel E... est condamnée à payer à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et à la SNC Norpac, chacun, la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Entreprise Marcel E..., à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, à la SNC Norpac, à la société O.T.H. Nord, à M. Claude C..., à la société Nord France Constructions et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02265
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code de justice administrative R741-11, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da02265 ?
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