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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA10281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA10281


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey (Eure) dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par la SCP Salaun Ruff

ault Caron Edan-Turmel, avocats ;
Vu la requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey (Eure) dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par la SCP Salaun Ruffault Caron Edan-Turmel, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 février 1997 par laquelle le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. René Y... le 13 décembre 1991 et a ordonné une expertise avant de statuer s ur la demande d'indemnité ;
2 ) de rejeter la demande de M. René Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
les observations de Me X..., avocat, pour la société ETDE,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René Y..., qui circulait le 13 décembre 1991 vers 18 heures 15 sur le chemin départemental 163 entre les communes de La Couture Boussey et d'Epieds au volant de son véhicule automobile, a dérapé au lieu-dit "Tourneboisset" sur une plaque de verglas recouvrant une partie de la chaussée sur environ 300 mètres et a heurté un poteau électrique sur la droite de la chaussée avant de s'immobiliser ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey et l'entreprise ETDE conjointement et solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident, condamné le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey à garantir l'entreprise ETDE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Y..., ordonné une expertise ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la plaque de verglas répandue sur la chaussée avait pour origine une fuite d'eau due à la rupture d'une canalisation d'eau potable ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette canalisation qui constituait un ouvrage public appartenant au syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey et n'était pas une dépendance nécessaire de la voie ait été incorporée à celle-ci ; que, par suite, M. Y... avait la qualité de tiers et non d'usager vis-à-vis de la canalisation ; que, dès lors, le fait que le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey n'aurait, comme il le soutient, commis aucune faute dans l'entretien de l'ouvrage et dans la signalisation du danger ainsi présenté n'est pas de nature à exonérer le syndicat des eaux de sa responsabilité à l'égard de la victime ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré responsable conjointement et solidairement avec l'entreprise ETDE de l'accident dont a été victime M. Y... ;
Mais considérant qu'en ne restant pas maître de son véhicule, comme en témoigne la violence du choc et l'importance des dommages corporels subis, alors que l'état d'usure des pneus du véhicule, la saison, l'heure et les conditions climatiques de gel qui régnaient depuis le début du mois de décembre auraient dû inciter l'intéressé, qui a été le seul automobiliste victime d'un accident à cet endroit, à réduire suffisamment sa vitesse, M. Y... a commis une imprudence qui a concouru à l'aggravation du dommage ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la faute de la victime a atténué la responsabilité du syndicat dans la proportion de 25 % ; que, par suite, le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... et à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions en garantie présentées par le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey a été averti vers 14 heures 15 de la fuite de la canalisation d'eau ; qu'il est établi qu'il est intervenu sur cette canalisation avant l'arrivée de l'entreprise ETDE, chargée d'effectuer la réparation, et qu'il s'est abstenu, alors que l'eau se répandait sur le chemin départemental, de signaler ce fait au département afin que ce dernier puisse prendre les mesures qui lui incombaient en tant que collectivité chargée de l'entretien de la voie ; que si l'entreprise ETDE a, à la fin de son intervention, signalé par quatre poteaux munis de bandes fluorescentes le trou non comblé de la chaussée, elle s'est abstenue de toute pré-signalisation de nature à prévenir de l'existence d'un danger ; que, par suite, compte tenu des fautes respectives ainsi commises par le syndicat des eaux et l'entreprise ETDE, le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir intégralement l'entreprise ETDE ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une exacte appréciation des fautes respectives commises par le syndicat des eaux et par l'entreprise en condamnant l'entreprise ETDE à garantir le syndicat des eaux de la moitié des condamnations laissées à la charge de celui-ci ;
Sur les conclusions de l'entreprise ETDE tendant à la décharge ou à l'atténuation de sa responsabilité et, subsidiairement, à être garantie par le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey et le département de l'Eure :
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par l'entreprise ETDE tendant à ce qu'elle soit déchargée de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au profit de M. Y... ou que, du moins, la part de responsabilité mise à sa charge soit réduite présentent le caractère d'un appel provoqué recevable dès lors que l'admission partielle de l'appel principal du syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey au titre de la garantie de l'entreprise aggrave la situation de cette dernière ; que, pour les motifs ci-dessus exposés, l'entreprise ETDE est seulement fondée à demander que la part de responsabilité mise à sa charge conjointement et solidairement avec le syndicat des eaux soit réduite à proportion de la part de responsabilité mise à la charge de M. Y... fixée par la présente décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Y... s'est produit sur le chemin départemental n 163 hors des agglomérations de La Couture Boussey et d'Epieds ; que le département de l'Eure, dès qu'il a été averti du danger présenté par la plaque de verglas, a fait sabler la chaussée ; qu'il apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée et doit être mis, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, hors de cause ; que, par suite, l'entreprise ETDE n'est pas fondée à demander à être garantie par le département de l'Eure des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, enfin, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'entreprise ETDE n'est fondée à demander à être garantie par le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey que de la moitié de la part de responsabilité restant à sa charge conjointement et solidairement avec ledit syndicat après le partage de responsabilité fixé par la présente décision dans l'accident dont a été victime M. Y... ;
Sur les conclusions présentées par le département de l'Eure :
Considérant, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions du département de l'Eure, qui n'encourt aucune condamnation dans le présent litige, tendant, d'une part, à ce que, par la voie de l'appel incident, le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey, et, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, l'entreprise ETDE le garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies;
Sur les conclusions présentées par les communes de la Couture Boussey et de Garennes sur Eure :
Considérant qu'il est constant que l'accident s'est produit hors agglomération sur un chemin départemental ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les communes de La Couture Boussey et de Garennes sur Eure doivent être mises hors de cause ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions de M. Y... tendant à ce que, le département de l'Eure et les communes de la Couture Boussey et de Garennes sur Eure soient déclarés également responsables de l'accident dont il a été victime ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de provision présentée par M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. Y... à payer au département de l'Eure la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey, le département de l'Eure, l'entreprise ETDE, les communes de La Couture Boussey et de Garennes sur Eure qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés conjointement et solidairement à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey et l'entreprise ETDE sont déclarés conjointement et solidairement responsables de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. René Y... le 13 décembre 1991 .
Article 2 : L'entreprise ETDE garantira le syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey à hauteur de la moitié de la part de responsabilité restant conjointement et solidairement à leur charge en application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué du département de l'Eure, des communes de La Couture Boussey et de Garennes sur Eure et de M. René Y... ainsi que le surplus des conclusions incidentes et d'appel provoqué de l'entreprise ETDE sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de M. René Y... tendant à la condamnation des parties au litige à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et du département de l'Eure à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au syndicat des eaux de la région de La Couture Boussey, à l'entreprise ETDE, à M. René Y..., au département de l'Eure, à la commune de La Couture Boussey, à la commune de Garennes sur Eure, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10281
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - EGALITE DEVANT LA JUSTICE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da10281 ?
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