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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA11008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA11008


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme société des pétroles Shell, dont le siège est situé ... (92564), représentée par M. Jean-François Leroy, fondé de pouvoir ;<

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme société des pétroles Shell, dont le siège est situé ... (92564), représentée par M. Jean-François Leroy, fondé de pouvoir ;
Vu ladite requête, enregistrée le 29 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société des pétroles Shell demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-729 en date du 25 mars 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, le tout assorti d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 27 avril 1999, postérieure à l'introduction de la requête de la société des pétroles Shell, le directeur général des impôts a accordé à celle-ci un dégrèvement de 153 134 F ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que la société des pétroles Shell demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1991 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne, que ces impositions ayant été établies par l'administration d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par la société requérante, il appartient à celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en établir l'exagération ;
En ce qui concerne les années 1987 à 1990 :
Considérant que la société des pétroles Shell soutient avoir porté à tort pour son assujettissement à la taxe foncière un certain nombre d'immobilisations consistant en des canalisations et des biens d'équipement spécialisés exclus par nature de l'assiette de cette taxe par l'article 1382-11 du code général des impôts ; que, toutefois, les seuls éléments qu'elle produit, tirés de sa comptabilité, ne permettent pas d'établir, compte tenu de leur caractère forfaitaire et global, que les montants qu'elle allègue concernent effectivement et dans leur totalité des biens susceptibles de bénéficer de ladite exonération ; que, dès lors, la société, qui reconnaît n'avoir conservé aucun document relatif au découpage de ces montants par prestation, ne peut être regardée comme justifiant du prix de revient des biens concernés nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause le caractère probant de sa comptabilité ; qu'elle n'établit pas ainsi l'exagération des impositions contestées ;
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant que, si la société soutient que l'administration a commis une erreur dans le calcul de ses bases d'imposition de l'année 1991, elle ne conteste pas avoir été en réalité sous-imposée au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société des pétroles Shell n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société des pétroles Shell à concurrence de la somme de 153 134 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des pétroles Shell est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des pétroles Shell et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382-11
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA11008
Numéro NOR : CETATEXT000007599066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da11008 ?
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